Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail.
→ RésuméLe 28 octobre 2021, une employée d’immeuble au sein d’une société a subi un accident du travail entraînant une fracture de la tête humérale gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé le 7 avril 2022, et la caisse primaire d’assurance-maladie a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % par une décision du 20 décembre 2022. L’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a finalement fixé le taux à 10 %.
L’employeur a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, qui, par jugement du 23 novembre 2023, a rejeté la demande de consultation médicale, confirmé le taux d’IPP à 10 % et condamné la caisse aux dépens. L’employeur a interjeté appel le 2 janvier 2024. Dans ses conclusions, l’employeur a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de réduire le taux d’IPP à 8 %, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Il a soutenu que le taux d’IPP devait être inférieur à celui prévu par le barème indicatif d’invalidité, en raison de l’absence d’amyotrophie et de mesures incomplètes des mouvements de l’épaule. De son côté, la caisse a demandé la confirmation du jugement, le déboutement de l’employeur et sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que les limitations constatées étaient légères et que les mesures en actif étaient suffisantes pour établir une gêne fonctionnelle. Le tribunal a confirmé le taux d’IPP de 10 %, considérant que les limitations et douleurs étaient légères, et a condamné l’employeur aux dépens et à indemniser la caisse pour les frais engagés. |
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRM4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00317
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2021, Mme [G] [Y], employée d’immeuble au sein de la société [5] (la société) a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a présenté une fracture de la tête humérale gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 avril 2022 et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, par décision du 20 décembre 2022.
La société l’a contestée devant la commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux à 10 %.
L’employeur a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 23 novembre 2023, a :
– rejeté sa demande de consultation médicale,
– fixé à 10 %, dans les rapports entre la société et la caisse, le taux d’IPP attribué à Mme [Y] au titre de l’accident déclaré le 28 octobre 2021,
– condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 2 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2025, la société qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
– abaisser le taux d’IPP qui lui est opposable à 8 %,
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [Y],
– rejeter la demande de la caisse tendant à sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que lorsque tous les mouvements de l’épaule ne sont pas touchés, un taux inférieur à celui prévu par le barème indicatif d’invalidité doit être proposé. Elle se réfère à l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [E], avis confirmé par le docteur [S], qui a relevé l’absence d’amyotrophie constatée, l’étude de seulement trois des six mouvements devant être mesurés selon le barème et que les amplitudes de l’épaule n’avaient pas été mesurées en passif, alors que le barème le prévoit, ce qui fausse l’examen. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a pas fait d’analyse du dossier par référence aux dispositions du barème, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le taux de 10 % qu’elle a proposé.
Par conclusions remises le 2 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter la société de ses demandes,
– la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait observer que le médecin de l’employeur admet que l’assurée présente une limitation légère de l’épaule non dominante, comme l’a mentionné la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que l’élévation latérale et l’antépulsion, qui sont les principaux mouvements, sont supérieures ou égales à 90°, ce qui permet de retenir que la limitation est légère. Elle fait état par ailleurs d’une nette perte de force ainsi que d’importantes douleurs et considère que les mesures en actif sont essentielles pour mesurer l’existence d’une gêne fonctionnelle, qui est établie en l’espèce, de sorte que la seule absence de documentation de la mobilité passive ou de l’amyotrophie ne peut justifier une réduction du taux d’IPP à 8 % . Elle s’oppose subsidiairement à la mise en ‘uvre d’une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne la justifiant.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 23 novembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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