Cour d’appel de Rouen, 11 avril 2025, RG n° 23/01102
Cour d’appel de Rouen, 11 avril 2025, RG n° 23/01102

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prise en charge d’un accident du travail : conditions de validité des réserves de l’employeur.

Résumé

La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] a décidé, le 20 mai 2021, de prendre en charge un accident survenu le 19 avril 2021, impliquant un salarié de la société [6], alors qu’il était mis à disposition de la société [4]. Ce salarié a subi une plaie au pouce de la main gauche. L’employeur a émis des réserves, mais celles-ci ont été jugées irrecevables par la caisse, n’étant pas motivées de manière adéquate.

L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours le 6 septembre 2021. La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui, par jugement du 6 mars 2023, a rejeté le recours de l’employeur et l’a condamné aux dépens. L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2023.

Dans ses conclusions, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident. Il soutient que ses réserves étaient motivées, car elles concernaient les circonstances de l’accident, et que la caisse aurait dû mener une enquête. De son côté, la caisse demande la confirmation du jugement, arguant que les réserves de l’employeur ne contestaient pas le caractère professionnel de l’accident et ne soulevaient pas de doutes sur sa matérialité.

La cour a examiné l’opposabilité de la décision de prise en charge et a conclu que les réserves émises par l’employeur ne constituaient pas un doute sur les circonstances de l’accident. Par conséquent, la caisse n’était pas tenue de mener une enquête. La société a été condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/01102 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00379

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a, par décision du 20 mai 2021, pris en charge d’emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du 19 avril 2021 concernant M. [D] [K], salarié de la société [6] (la société), alors qu’il était mis à la disposition de la société [4] et qu’il a présenté une plaie du pouce de la main gauche.

L’employeur avait émis des réserves considérées comme irrecevables par la caisse à défaut de constituer des réserves motivées.

La société a contesté la décision de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 6 septembre 2021.

Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 6 mars 2023, a :

– rejeté le recours de la société,

– condamné celle-ci aux dépens.

La société a relevé appel du jugement le 21 mars 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

– infirmer le jugement,

– prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du prétendu accident dont a été victime M. [K] le 19 avril 2021,

– condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses réserves répondaient strictement à la définition jurisprudentielle des réserves motivées dans la mesure où elles portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident en cause, de sorte que la caisse aurait dû procéder à une instruction conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

Par conclusions remises le 15 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– rejeter le recours et les demandes de la société.

Elle conteste le caractère motivé des réserves émises par l’employeur puisqu’elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société ne rapportant pas le moindre élément pertinent et étayé permettant de dire que la lésion dont a été victime le salarié avait pour origine une cause totalement étrangère au travail, ni permettant de faire naître un doute sur la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que les faits tels que ressortant de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne suscitaient aucune interrogation ou observation particulière de sa part et permettaient d’établir la réalité du fait accidentel survenu le 19 avril 2021.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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