Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/00412
Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/00412

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Impossibilité de conclure en appel provoqué pour un assureur.

Résumé

L’affaire concerne un litige opposant plusieurs parties, dont une plaignante, un défendeur, une épouse du défendeur, une société de transport, une société de maçonnerie, une compagnie d’assurance et une autre partie. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu un jugement le 5 février 2024, suite à une instance initiée par la plaignante contre le défendeur et d’autres parties.

Le 8 mars 2024, la plaignante a formalisé une déclaration d’appel contre le défendeur, son épouse, un dirigeant d’entreprise et une autre partie. Le 18 mars 2024, un conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance précisant les délais pour la remise des conclusions par les parties, en vertu des articles du code de procédure civile. L’appelant devait soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, tandis que l’intimé avait également un délai de trois mois pour répondre.

Le 7 juin 2024, les conclusions de l’appelant ont été notifiées. Par la suite, le 28 août 2024, le défendeur et son épouse ont signifié une assignation aux fins d’appel provoqué à la compagnie d’assurance. Cependant, le 4 décembre 2024, le greffe a communiqué un avis d’irrecevabilité à la compagnie d’assurance, soulignant qu’elle n’avait pas remis ses conclusions dans le délai imparti.

Les conseils des différentes parties ont ensuite déclaré s’en remettre à droit concernant cet avis d’irrecevabilité. Lors de l’audience d’incidents contentieux du 20 février 2025, la question de l’irrecevabilité a été discutée, et la décision a été mise en délibéré.

Finalement, le conseiller de la mise en état a prononcé l’impossibilité pour la compagnie d’assurance de conclure en qualité d’intimé à l’appel provoqué, la condamnant également aux dépens de la procédure d’incidents.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 149

N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERK

PV

[N] [V] / [I] [K], [G] [H] épouse [K], [B] [X], [L] [O], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MACONNERIE 63, S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS – MT2

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/03850

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FD

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD

APPELANTE

ET :

M. [I] [K]

et Mme [G] [H] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD

M. [B] [X]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non représenté

Mme [L] [O]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, intervenant sur appel provoqué des époux [K]

[Adresse 3]

[Localité 9]/FRANCE

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FD

S.A.R.L. MACONNERIE 63, intervenant sur appel provoqué des époux [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FD

S.A.S. MARGOUM TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS – MT2, intervenant sur appel provoqué des époux [K]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG/22-03850 rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [N] [V] à M. [I] [K], Mme [G] [H] épouse [K], la SAS MARGOUM TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS – MT2 (SAS MT2), M. [B] [X], la SARL MACONNERIE 63, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [L] [O].

Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 8 mars 2024 par le conseil de Mme [N] [V] à l’encontre M. [I] [K], Mme [G] [H] épouse [K], M. [B] [X] et Mme [L] [O].

Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :

* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;

* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 7 juin 2024 par le conseil de Mme [N] [V].

Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué à l’occasion de cette procédure d’appel, signifié le 28 août 2024 par M. [K] et Mme [H] épouse [K] notamment à la SA AXA FRANCE ASSURANCE, l’acte ayant été remis à une personne habilitée.

Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 4 décembre 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la SA AXA FRANCE ASSURANCE qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intimé à un appel provoqué au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification à son encontre lui a été faite, pour remettre ses conclusions au greffe.

Par messages notifiés par le RPVA les 4 et 10 décembre 2024 et 19 février 2025, les conseils respectifs de la SAS MT2, de la SARLMACONNERIE 63, de la SA AXA FRANCE ASSURANCE et de M. [K] et Mme [H] épouse [K] ont déclaré s’en remettre à droit s’agissant de l’avis d’irrecevabilité.

Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions après communication de cet avis d’irrecevabilité.

Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.

L’article 910 du code de procédure civile dispose que « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. (…) ».

En l’occurrence, force est de constater que, postérieurement à la date à laquelle la notification qui lui a été faite pour remettre ses conclusions au greffe le 28 août 2024, la SA AXA FRANCE ASSURANCE n’a notifié aucunes conclusions dans le délai de trois mois et est donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.

Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour cette dernière de notifier désormais des conclusions en qualité d’intimé à appel provoqué.

Enfin, succombant à la procédure d’incident, la SA AXA FRANCE ASSURANCE en supportera les dépens.

 


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