Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Rétablissement personnel : confirmation d’une situation irrémédiablement compromise.
→ RésuméPar déclaration du 7 juillet 2023, un couple, composé d’un débiteur et d’une débiteuse, a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de leur situation financière. Cette demande a été déclarée recevable le 29 août 2023. Le 13 juin 2024, un juge des contentieux de la protection, saisi par une créancière contestant les mesures recommandées par la commission, a confirmé la recevabilité de la procédure de surendettement et a constaté que la situation du couple était irrémédiablement compromise, accordant ainsi un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a pris en compte la situation financière du couple, indiquant que la débiteuse, en invalidité, percevait une pension d’invalidité et un revenu d’agent de service, tandis que le débiteur, en arrêt de travail, recevait des indemnités journalières. Le couple avait un enfant à charge et ne possédait aucun actif réalisable. En réponse à cette décision, un créancier a interjeté appel, suivi par la créancière, et les deux affaires ont été jointes pour être examinées ensemble. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la créancière a exposé des faits concernant la location d’un bien immobilier au couple, affirmant avoir été trompée sur l’état du logement et les loyers impayés. Le couple a contesté ces allégations, affirmant avoir respecté leurs obligations financières antérieures. Ils ont également souligné que leur situation était due à des circonstances personnelles, notamment des problèmes de santé et la perte d’emploi. Le jugement a été confirmé, établissant que la situation du couple était irrémédiablement compromise, en raison de leurs ressources inférieures à leurs charges et de l’absence d’actifs réalisables. La cour a ainsi statué en faveur du rétablissement personnel du couple, laissant les dépens à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°123
DU : 26 Mars 2025
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4I
ADV
Arrêt rendu le Vingt six Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-23-0083)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [S] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Comparant, non représenté – AR signé
Mme [J] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparante à l’audience du 5 décembre 2024 et dispensée de comparaître à l’audience du 4 février 2025
APPELANTS
ET :
M. [H] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
AR signé
Non comparant, représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2024-009061 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
AR signé
Non comparante, représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2024-009060 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ETABLISSEMENT [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée – AR signé
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée- AR signé
SIP [Localité 19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante, non représentée- AR signé
[31]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée- AR signé
[25]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Non comparante, non représentée- AR signé
[29]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée- AR signé
[18]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Non comparante, non représentée- AR signé
[14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparante, non représentée- AR signé
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée- AR signé
S.A. [28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée- AR signé
Société [38]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée- AR signé
[23]
Chez [36]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Non comparant, non représenté- AR signé
[27] – CHEZ [30]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Non comparante, non représentée- AR signé
[21]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Non comparante, non représentée- AR signé
[32]
[Adresse 40]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée- AR signé
S.A. [17]
Chez [30], [Adresse 35],
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Non comparante, non représentée- AR signé
[37]
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Adresse 39]
Non comparante, non représentée- AR : ‘destinataire inconnu à l’adresse’
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Février 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [H] [Y] et Mme [E] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 29 août 2023.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de St Flour, saisi par Mme [J] [D] d’une contestation des mesures recommandées le 28 novembre 2023 par la commission de surendettement, tendant à la mise en ‘uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] et de Mme [M], a :
-dit que M. [Y] et Mme [M] demeurent recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement
-constaté que la situation de M. [Y] et de Mme [M] était irrémédiablement compromise et confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordé à ces derniers.
Le JCP a retenu que Mme [M], âgée de 29 ans, était en invalidité et percevait à ce titre une pension d’invalidité de 311,56 euros complétée par un emploi d’agent de service lui procurant un revenu mensuel de 370 euros ; que M. [Y], âgé également de 29 ans, était en arrêt de travail et percevait 929 euros par mois au titre des indemnités journalières. Il a également retenu que le couple avait un enfant à charge et ne disposait d’aucun actif réalisable.
Par lettre recommandée adressée le 27 juin 2024 à la cour d’appel de Riom, M. [O] a fait appel de cette décision.
Mme [J] [D] a également relevé appel du jugement le 28 juin 2024.
Les appels ont été enregistrés sous les N° RG 24/1240 et 24/1222. Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le N° 24/1222.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 février 2025.
Mme [Y] s’est présentée à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle M. [Y] et Mme [M] ont sollicité un renvoi. Elle a été autorisée à ne pas comparaître à l’audience du 4 février 2025 pour laquelle elle a adressé son dossier.
Elle indique avoir loué sa maison au couple qui l’a trompée en lui communiquant le numéro de téléphone d’une de leur connaissance lorsqu’elle a souhaité contacter leur ancien propriétaire. Elle s’est aperçue de cette supercherie au tribunal lorsqu’elle a rencontré l’ancien propriétaire auquel il restait également du des loyers impayés. Mme [D] indique que la maison lui a été rendue en mauvais état. Elle doute qu’à l’âge de M. [Y] et de Mme [M] ces derniers soient dans l’incapacité de travailler et de régler au moins 50 euros par mois. Elle ajoute que M. [Y] a trouvé un emploi à la ville de [Localité 3] le 2 février 2024 ; que Mme [M] bénéficiait d’un contrat d’accompagnement social personnalisé jusqu’en 2024 et d’une reconnaissance « RQTH » valable jusqu’au 28 février 2027. Elle précise que le couple s’est marié et recherche une voiture ce qui suppose un certain budget.
M. [O] rappelle que sa créance s’élève à 2073,86 euros et souhaite que les intimés versent mensuellement une somme de 53 euros.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles leur conseil s’est référé à l’audience, M. [Y] et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement.
Ils rappellent que la Cour de cassation exige que l’élément constitutif de la mauvaise foi soit en rapport direct avec la situation de surendettement et font observer que les querelles autour de l’état du logement loué à Mme [D] ne relèvent pas de la compétence du juge du surendettement. Ils ajoutent sur ce point que la remise des clés s’est faite sans heurt et qu’ils ont eux-mêmes trouvés le logement en mauvais état.
Ils font valoir qu’ils ont réglé les sommes prévues par le premier plan de surendettement dont ils ont bénéficié puisque la créance de M. [O] a été ramenée à la somme de 1 530,86 euros (sur ce dernier point M. [O] précise qu’une somme de 530 euros a été omise dans le jugement). L’ensemble de leurs dettes se rapporte essentiellement à des dettes de première nécessité.
S’agissant du caractère irrémédiablement compromis de leur situation, les consorts [Y]-[M] expliquent que Mme [M], victime d’un accident du travail, est toujours en arrêt maladie et qu’elle attend un autre enfant. M. [Y] a perdu son emploi.
Les ressources du couple s’élèvent donc à 1627 euros et se compose d’allocations chômage, d’une pension d’invalidité et de prestations sociales. Leurs charges courantes s’élèvent à 1 853 euros ce qui les place dans une situation irrémédiablement compromise.
Motivation :
A titre liminaire et sur la recevabilité de M. [Y] et Mme [M] à la procédure de surendettement :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [M] protestent de leur bonne foi. Il apparait que celle-ci n’est pas remise en cause et que leurs créanciers ne leur contestent pas l’accès à une procédure de surendettement mais souhaitent que cette procédure permette un apurement progressif de leur créance.
Les observations de Mme [D] relatives aux conditions dans lesquelles elle a loué son bien immobilier et les difficultés, voire le désarroi dans lequel elle s’est trouvée après que ses locataires sont partis en laissant les lieux en mauvais état et une dette de loyer qui la place elle-même en grande difficulté financière ne s’analysent pas en une contestation de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des consorts [Y]- [M].
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
-Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise :
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, » pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé « .
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à- dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Aux termes de l’article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible de ses revenus.
Pour juger leur situation irrémédiablement compromise, le premier juge a considéré que Mme [M] est en invalidité et que M. [Y] a eu un accident du travail. Il s’est fondé sur les ressources du couple, inférieures à leurs charges, leurs charges de famille et leur absence d’actif réalisable.
A hauteur de cour, les consorts [Y]-[M] justifient des ressources suivantes :
Mme [M] est en invalidité catégorie I et bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé jusqu’au 28 février 2027. Cette reconnaissance signifie que la capacité de la personne handicapée ou sa capacité de gain est réduite de 66%.
Cette reconnaissance signifie néanmoins que Mme [M] conserve une capacité de travail, qu’elle peut exercer une activité à temps partiel et bénéficier d’aménagement de son poste de travail. Il résulte de la pièce 7 (plan personnalisé de compensation) que Mme [M] peut grâce à cette reconnaissance bénéficier de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, de l’obligation d’emploi, d’un accès plus facile à la fonction publique et de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi. Ainsi, si l’arrivée d’un second enfant est susceptible de retarder son retour à l’emploi, l’assistance dont elle bénéficie et son âge doivent lui permettre de s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle nécessaire à l’équilibre financier de la famille qui bénéficie désormais d’une tutelle aux prestations sociales.
M. [Y] s’est également vu attribuer par la CDAPH une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 13 avril 2023 au 30 avril 2028. Il bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé RQTH et partant, des mêmes dispositifs d’aide que son épouse.
Les ressources du couple s’établissent comme suit :
Mme [M]-[Y]
APL : 68 euros
PAJE : 193,30 euros
Pension d’invalidité : 328.07 euros
Indemnités journalières (accident de travail) : 296,40 euros
M. [Y] :
Allocations chômage : 750.34 euros (attestation de paiement du 8 janvier 2025)
Le revenu mensuel global du couple s’élève donc à 1 636.11 euros.
Les charges s’établissent comme suit :
Forfait de base : 632+ 221+221= 1074euros
Forfait habitation : 121+ 42+42= 205 euros
Forfait chauffage : 123+44+44=211 euros
Loyer (avant déduction de l’APL) : 577.50 euros
Total : 2067.50 euros
La quotité saisissable des ressources du couple s’élève à 142.04 euros, la PAJE et l’APL n’étant pas saisissables.
Le couple a une enfant à charge et un second enfant est à naitre au mois de juillet. Cette naissance entraînera des charges supplémentaires mais également le versement de prestations familiales supplémentaires.
En l’état, il apparaît que le couple présente une capacité de remboursement négative. Les mesures précédemment élaborées sur 24 mois ont déjà fixé un moratoire pour l’ensemble des créances à l’exception de celle de M. [O] (créance de loyer).
Ainsi, les ressources du couple et l’absence d’actif réalisable ne permettent pas en l’état d’envisager un plan de redressement, un second moratoire est proscrit et les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732 1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent manifestement pas être mises en ‘uvre ou respectées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
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