Cour d’appel de Riom, 26 mars 2025, RG n° 24/00326
Cour d’appel de Riom, 26 mars 2025, RG n° 24/00326

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Cession de créance : conditions de validité et opposabilité au débiteur

Résumé

En juillet 2020, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a accordé un prêt personnel à un débiteur et une co-débiteur pour un montant de 32 007 euros, remboursable en 119 mensualités. Ce prêt avait pour but de financer un regroupement de crédits. En décembre 2022, BNP Paribas a cédé plusieurs créances, dont celle relative à ce prêt, à la société à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited.

Le 15 septembre 2023, la société Cabot Securitisation Europe Limited a assigné le débiteur et la co-débiteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant leur condamnation au paiement d’une somme de 30 950,44 euros, ainsi que des intérêts. En alternative, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Le 20 décembre 2023, le tribunal a rendu un jugement déclarant l’action de la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable, en raison de l’absence de preuve de notification de la cession de créance aux débiteurs. Le tribunal a également débouté la société de sa demande de frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.

En février 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme due, ainsi que la capitalisation des intérêts. La co-débiteur a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement initial.

Le 19 décembre 2024, la cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant l’action de la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable et condamnant cette dernière aux dépens. La cour a souligné que la cession de créance n’était pas opposable aux débiteurs, car elle n’avait pas été dûment notifiée.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N° 121

DU : 26 Mars 2025

N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEJS

SN

Arrêt rendu le vingt sixMars deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00549)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606

[Adresse 7] (IRLANDE)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 488 862 277, situé [Adresse 4],

venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 5 décembre 2022.

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté, assigné à étude

Mme [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2721 du 05/04/2024 et du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] [U] et Mme [O] [H] un prêt personnel destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant de 32 007 euros, remboursable en 119 mensualités de 334,39 euros au taux nominal de 4,45 % l’an (5,55 % TAEG).

Le 5 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé plusieurs créances à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a assigné M. [B] [U] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 30’950,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an et capitalisation, ou à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [B] [U] et Mme [O] [H] au paiement de la même somme.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

– déclaré la SAS Cabot Securisation Finance irrecevable en son action ;

– débouté la SAS Cabot Securisation Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné la SAS Cabot Securisation Finance aux dépens.

Au visa de l’article 1324 du code civil, le juge des contentieux de la protection a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’avoir informé les débiteurs de la cession de créance. Il a relevé que seul M. [B] [U] était nommément désigné dans l’acte de cession et en a tiré la conséquence que cette cession était inopposable à M. [B] [U] et Mme [O] [H], que le cessionnaire était dépourvu du droit d’agir à leur encontre et que son action était irrecevable.

Par déclaration du 26 février 2024, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [B] [U] et Mme [O] [H].

La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a notifié deux jeux de conclusions n° 1 et n° 2 dont seules les premières ont été signifiées à M. [B] [U], intimé non comparant, par procès-verbal remis en Etude le 13 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– à titre principal, condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 30’950,44 euros au titre du prêt n° 42826396059001 avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

– à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 30’950,44 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– en tout état de cause, de déclarer Mme [O] [H] mal fondée en ses prétentions ;

– condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [O] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [O] [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M. [B] [U] n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens de l’instance.

Le greffier La présidente

 


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