Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Conflit autour de l’exploitation agricole et des installations sur terrain loué
→ RésuméL’affaire concerne un bail rural consenti par une société civile immobilière (SCI) à un exploitant agricole, qui a débuté le 1er janvier 2014. Le bail portait sur une parcelle de terre, avec un avenant en janvier 2014 permettant l’ajout d’une petite superficie pour l’installation d’un forage et de matériel d’irrigation. L’exploitant a obtenu les autorisations nécessaires pour réaliser ces travaux, y compris un second forage.
Cependant, en juillet 2021, la SCI a informé l’exploitant qu’elle ne souhaitait pas renouveler le bail à son échéance en janvier 2023 et qu’elle ne donnerait pas d’autorisation pour l’installation d’un compteur d’eau potable ni pour des travaux électriques. Un constat d’huissier a révélé la présence de caravanes et d’un compteur électrique sur la parcelle, entraînant une sommation à l’exploitant pour évacuer les caravanes et retirer les installations non autorisées. En février 2022, la SCI a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la résiliation du bail et l’expulsion de l’exploitant, ainsi que des mesures d’exécution. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2023, déboutant la SCI de ses demandes de résiliation et d’expulsion, tout en autorisant l’exploitant à installer un compteur électrique et à mettre en service le second forage. La SCI a été condamnée à verser des dommages et intérêts à l’exploitant. La SCI a interjeté appel de cette décision. En janvier 2025, la cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la SCI concernant les caravanes et l’entretien de la parcelle, tout en condamnant la SCI à payer des frais supplémentaires à l’exploitant. La cour a également débouté l’exploitant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBL5
-LB- Arrêt n°
S.C.I. FINFON / [H] [C]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 51-22-003
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FINFON
prise en la personne de ses dirigeants Mme [U] [W], Mme [R] [S] et M. [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’Aurillac
APPELANTE
ET :
M. [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé signé le 23 août 2013, à effet au 1er janvier 2014, la SCI Finfon a consenti à M. [H] [C] un bail rural portant sur la parcelle située commune de [Localité 4] (Haute-Loire) cadastrée section ZR numéro [Cadastre 2] dans la limite d’une superficie de 1 ha 50 a et 51 ca en nature de terre et pré, correspondant à partie de la parcelle ayant une superficie totale de 2 ha 96 a et 68 ca. Un plan a été annexé à l’acte.
M. [H] [C], exploitant agricole, s’est installé en qualité de maraîcher.
Par avenant du 10 janvier 2014, la SCI Finfon a augmenté la consistance du bail pour y inclure un complément de parcelle de 21 mètres carrés, situé précisément sur le plan, afin de permettre au preneur d’y faire un forage et d’y poser du matériel d’irrigation.
M. [H] [C] a obtenu les autorisations administratives nécessaires à ce forage ainsi que pour un second forage fait ultérieurement, d’un débit en eau supérieur.
Par courrier du 29 juillet 2021, la SCI Finfon a fait savoir à M. [H] [C] qu’elle ne souhaitait pas renouveler le bail arrivant à échéance le 1er janvier 2023 et qu’elle ne donnerait aucune autorisation pour faire installer un compteur d’eau potable sur la parcelle ni pour refaire l’installation électrique.
Le 16 novembre 2021, maître [O], huissier de justice, a constaté la présence sur le terrain de deux caravanes, d’un compteur électrique, implanté sur la partie non louée du terrain mais desservant la parcelle louée à M. [H] [C], et d’un second forage.
Le constat a été dénoncé à M. [H] [C] le 20 janvier 2022 avec sommation de procéder à l’évacuation des caravanes, d’assurer l’entretien du compteur électrique, de déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et de procéder à l’affichage réglementaire en matière de vidéo-surveillance.
Le 29 mars 2022, M. [H] [C] a fait réaliser à son tour sur les lieux par maître [L], huissier de justice, un constat concernant les points discutés.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, la SCI Finfon a demandé la convocation de M. [H] [C] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [H] [C], sa condamnation sous astreinte à procéder à l’évacuation des caravanes, à assurer l’entretien des équipements électriques, à déposer les éléments de forage non autorisés par le bailleur et à remettre le terrain en son état d’origine. La SCI Finfon a sollicité subsidiairement la condamnation de M. [H] [C] à exécuter les obligations visées dans la sommation du 20 janvier 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en ces termes :
« Déboute la SCI Finfon de sa demande de résiliation de bail rural et d’expulsion de M. [H] [C] pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Autorise M. [H] [C] à faire installer à ses frais avancés un compteur électrique Linky afin de remplacer le compteur de chantier actuellement en fonction ;
Dit que si cette installation doit à nouveau être faite par le gestionnaire des installations, sur la partie de la parcelle non louée, le bailleur devra laisser le prestataire intervenir et il devra par la suite entretenir le terrain sur lequel le compteur est implanté afin qu’il ne soit pas dégradé par la végétation en conséquence ;
Déboute la SCI Finfon de sa demande visant à mettre à la charge de M. [H] [C] l’entretien des abords du compteur électrique qui ne sont pas situés sur le fonds loué ;
Autorise M. [H] [C] à faire installer à ses frais avancés un compteur d’alimentation en eau potable ;
Autorise M. [H] [C] à mettre en service le second forage dès le prononcé du présent jugement ;
Déboute la SCI Finfon du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 2000 € de dommages et intérêts ;
Met les dépens de l’instance à la charge de la SCI Finfon ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. »
La SCI Finfon a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.
Vu les conclusions de la SCI Finfon en date du 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [H] [C] en date du 27 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Déboute la SCI Finfon de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné « que les règles d’informations et de signalisations rappelées par les lois et réglementations devront être mises en place par le preneur M. [C] » (sic) ;
Déboute la SCI Finfon de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [C] « de se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme concernant le stationnement de ses caravanes » ;
Déboute M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Finfon aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Finfon à payer à M. [H] [C] la somme de 2500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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