Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Irrecevabilité de l’appel pour non-paiement du droit de timbre
→ RésuméLe 3 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu un jugement suite à une demande d’un bailleur visant à constater la résiliation d’un contrat de bail signé le 1er novembre 2020 avec des locataires. Le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 février 2022, ordonné l’expulsion des locataires, et condamné ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, ainsi qu’à des charges et taxes récupérables jusqu’à la libération des lieux. De plus, les locataires ont été condamnés solidairement à verser une somme de 500 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liés à la procédure.
Les locataires ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique le 9 juin 2023. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 14 novembre 2024, et les parties ont déposé leurs conclusions respectives à des dates ultérieures. La cour, statuant publiquement et contradictoirement, a déclaré l’appel des locataires irrecevable en raison de leur non-respect des obligations fiscales liées à l’appel. En effet, selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit de timbre de 225 euros est dû lors de la constitution d’avocat, et les locataires n’ont pas justifié de l’acquittement de ce droit, malgré un avis du greffe les enjoignant à régulariser leur situation. En conséquence, la cour a condamné les locataires aux dépens d’appel et à verser au bailleur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser le bailleur supporter l’intégralité des frais engagés pour sa défense. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALI
-LB- Arrêt n°
[T] [R], [J] [I] / [W] [S]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00126
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme [J] BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTS
ET :
M. [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac, saisi par M. [W] [S] d’une demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de bail signé le 1er novembre 2020 le liant à Mme [J] [I] et M. [T] [R] a, notamment :
-Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 1er novembre 2020 à Mme [J] [I] et M. [T] [R], à compter du 28 février 2022 ;
-Ordonné l’expulsion des locataires ;
-Condamné Mme [I] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges et taxes récupérables à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
-Condamné solidairement Mme [I] et M. [R] à payer à M.[W] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement Mme [I] et M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Mme [I] et M. [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [I] et M. [R] en date du 31 août 2023 ;
Vu les conclusions de M. [W] [S] en date du 29 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Déclare irrecevable l’appel formé le 9 juin 2023 par Mme [J] [I] et M. [T] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mai 2023 sous le numéro RG 22/00126 ;
-Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [T] [R] aux dépens d’appel ;
-Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [T] [R] à payer à M. [W] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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