Cour d’appel de Riom, 25 mars 2025, RG n° 23/00895
Cour d’appel de Riom, 25 mars 2025, RG n° 23/00895

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Exécution d’une mesure contestée : abus ou légitimité ?

Résumé

Dans cette affaire, un créancier, représenté par la SA Eurotitrisation, a engagé une procédure de saisie contre un débiteur, en l’occurrence un particulier, pour le recouvrement d’une créance de 7209,07 euros. Cette créance était fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Montbrison en décembre 2007. Le débiteur a contesté la régularité de la saisie en assignant le créancier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Au cours de la procédure, il a été révélé que le débiteur avait cédé son véhicule, objet de la saisie, avant la mise en œuvre de cette dernière. En conséquence, le créancier a procédé à la mainlevée de la saisie en janvier 2023. Le jugement du 25 mai 2023 a reconnu le désistement partiel du débiteur et a condamné le créancier à verser 800 euros de dommages-intérêts pour la saisie jugée inutile, tout en déboutant le créancier de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Le créancier a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel a confirmé le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais a infirmé le jugement sur le surplus. Elle a débouté le débiteur de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné aux dépens des deux instances.

La cour a justifié sa décision en soulignant que le créancier disposait d’un titre exécutoire valide au moment de la saisie et que la mesure n’était pas abusive, le débiteur n’ayant pas prouvé que la créance était prescrite. En conséquence, le jugement initial a été partiellement infirmé, et le débiteur a été condamné à supporter les dépens.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 23/00895 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJS

-LB- Arrêt n°

S.A. EUROTITRISATION / [T] [V]

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00712

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – compartiment CREDINVEST 2 – venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [T] [V]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000710 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer, rendue par le président du tribunal d’instance de Montbrison le 24 décembre 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 26 février 2008, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, venant aux droits du fonds commun de titrisation Foncred, venant lui-même au droit de la SAS Credirec Finance, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais LCL, a fait délivrer à M. [T] [V] le 13 juin 2022 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule pour avoir paiement de la somme de 7209,07 euros, en principal, frais et intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, M. [V] a fait assigner la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour contester la régularité de la mesure de saisie.

Ayant appris en cours de procédure que M. [V] avait cédé son véhicule le 2 mai 2022, le créancier poursuivant a fait procéder à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 1er 2023.

Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :

-Constate le désistement partiel d’action relatif à la demande principale ;

-Condamne la SA Eurotitrisation à payer à M. [T] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure de saisie inutilement engagée à son encontre ;

-Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ;

-Condamne la SA Eurotitrisation aux entiers dépens de l’instance ;

-Condamne la SA Eurotitrisation à payer à M. [T] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

La SA Eurotitrisation a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 7 juin 2023.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.

Vu les conclusions de la SA Eurotitrisation en date du 15 décembre 2023 ;

Vu les conclusions de M. [V] en date du 24 novembre 2023 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA Eurotitrisation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

-Déboute M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

-Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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