Cour d’appel de Riom, 25 mars 2025, RG n° 23/00856
Cour d’appel de Riom, 25 mars 2025, RG n° 23/00856

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Validité des mesures de saisie et de nantissement : conditions et opposabilité des cessions de créances.

Résumé

La banque Société Générale a accordé des prêts à la SARL Société de Négoce Automobile Cantalien (SNAC), spécialisée dans la location de véhicules. Le gérant de la société, en tant que caution solidaire, a signé plusieurs actes de cautionnement pour garantir les engagements financiers de la SARL, notamment un montant total de 201 500 euros.

Le 4 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Aurillac a condamné le gérant à rembourser diverses sommes dues à la Société Générale, incluant des prêts et des frais, avec des intérêts. En appel, le 12 février 2014, la cour d’appel de Riom a confirmé la condamnation, mais a également déchu la banque de son droit aux intérêts sur certains engagements, réduisant ainsi le montant à rembourser.

Le 8 novembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, successeur de la Société Générale, a procédé à la saisie des parts sociales du gérant dans une société civile, ainsi qu’à un nantissement provisoire. Contestant ces mesures, le gérant a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac.

Le 3 mai 2023, le juge a rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée des mesures de saisie et de nantissement, tout en condamnant le gérant à payer des frais au Fonds commun de titrisation. Ce dernier a ensuite cédé ses créances à un autre fonds, le Fonds commun de titrisation Absus, qui a été informé de cette cession.

Le gérant a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution. La cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant recevable l’intervention du Fonds commun de titrisation Absus et condamnant le gérant aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer des frais irrépétibles. Les demandes du gérant, notamment concernant la nullité des actes de saisie et de nantissement, ont été rejetées, affirmant la validité des créances et des mesures prises.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 mars 2025

N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAFL

-LB- Arrêt n°

[X] [U] / FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du TJ d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00001

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la SOCIETE GENERAL, aux droits duquel intervient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représentée par la société MCS TM, en charge du recouvrement

Société de gestion EQUITIS GESTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La banque Société Générale a consenti à la SARL Société de Négoce Automobile Cantalien (SNAC), ayant pour activité la location de véhicules de tourisme, divers concours bancaires.

M. [X] [U], gérant de la société, s’est porté caution solidaire d’une part, par actes sous-seing privé des 3 novembre 2006 et 26 février 2009, de deux prêts consentis à la société SNAC, d’autre part, par acte sous seing privé du 13 octobre 2005, de l’ensemble des engagements de la SARL SNAC, dans la limite de 201 500 euros incluant principal, frais, accessoires et pénalités.

Par jugement rendu le 4 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Aurillac a :

-Condamné M. [U], en qualité de caution à payer à la Société Générale les sommes suivantes :

– 57 710, 39 € au titre du prêt n° 206325009105 de 75000 €,

– 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 de 245 000 €,

– 25 695, 42 € au titre du prêt n° 190T0958100667,

– 93 631, 62 € au titre des billets à ordre impayés,

– 573, 27 € au titre du solde du compte débiteur de la SARL SNAC,

le tout avec intérêts contractuels échus et à échoir à compter du 12 janvier 2011 jusqu’à complet paiement,

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

-Condamné M. [U] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d’appel de Riom, saisie d’un recours contre cette décision a, notamment :

-Confirmé le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [U] au titre de ses engagements de caution et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-Infirmé le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [U] portant sur la déchéance du droit aux intérêts (sic) ;

Statuant à nouveau,

-Dit que la Société Générale est déchue de son droit aux intérêts concernant les trois engagements de caution souscrits par M. [U] ;

Condamné en conséquence M. [X] [U] à payer à la Société Générale :

-la somme de 44 819, 28 € au titre du prêt n° 2063259105 d’un montant de 75000 €,

-la somme de 159 250 € au titre du prêt n° 209092011304 d’un montant de 245 000 €,

-la somme de 25 287,95 € au titre du prêt n°190T0958100667 d’un montant de 26000 €,

-la somme de 93 631,62 € au titre des billets à ordre,

outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

-Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;

-Condamné M. [U] aux dépens.

Agissant en vertu du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de commerce d’Aurillac, signifié le 19 décembre 2012, et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 12 février 2014, signifié le 17 mars 2014, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, a fait procéder le 8 novembre 2021 à l’encontre de M. [X] [U] aux mesures suivantes :

-une saisie des parts sociales de M. [U] dans la société civile Le 105, cette mesure ayant été dénoncée à M. [U] le même jour ;

– un nantissement provisoire des parts sociales de M. [U] dans la société civile Le 105, cette mesure ayant été dénoncée à M. [U] le même jour.

Suivant assignation en date du 3 décembre 2021, M. [U] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac afin de contester ces mesures.

Par jugement du 3 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :

– Déclare recevable la contestation de M. [X] [U] ;

– Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée le 8 novembre 2021 ;

-Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée du nantissement provisoire de droits d’associé pratiquée le 8 novembre 2021 ;

– Rejette la demande de radiation formulée par M. [X] [U] ;

-Rejette la demande d’exercice du droit au retrait litigieux ;

-Rejette la demande de cantonnement des sommes dues par M. [X] [U] ;

-Rejette la demande de condamnation du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [X] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MSC et Associés, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [X] [U] aux dépens ;

-Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

-Rappelle que des décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 mai 2023.

Par acte de cession de créances avec remise du bordereau de cession le 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV a cédé au Fonds commun de titrisation Absus un portefeuille de créances, incluant cinq créances avec les références suivantes :

-Dossier no 200 109, créance no 209092011304, SARL SNAC ;

-Dossier no 200 1909, créance no 190T0775400631 SARL SNAC ;

-Dossier no 200 1909, créance no 206325009105, SARL SNAC ;

-Dossier no 200 1909, créance no 190T0958100667, SARL SNAC ;

-Dossier no 200 1909, créance no 0019300026220008, SARL SNAC.

M. [U] a été informé de cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple qui lui ont été adressées le 23 janvier 2024.

Vu les conclusions de M. [X] [U] en date du 30 décembre 2024 ;

Vu les conclusions en date du 7 janvier 2025 du Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution partielle de motifs, le jugement rendu par le juge l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mai 2023 ;

Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [X] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon