Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Responsabilité contractuelle et décennale en matière de construction : enjeux et conséquences.
→ RésuméDans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un immeuble, un maître d’ouvrage et son épouse ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec une société d’architecture, prévoyant des honoraires de 82.606,50 euros TTC. Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, chacune assurée pour leur responsabilité civile et décennale. La réception des travaux a eu lieu le 4 janvier 2012, avec des réserves uniquement pour le lot « enduits de façades », levées en juillet 2012.
En juin 2012, la société d’architecture a émis une note d’honoraires de 10.106,71 euros, restée impayée. En décembre 2014, une injonction de payer a été signifiée aux maîtres d’ouvrage, qui ont formé opposition. Un juge a ordonné une expertise judiciaire, et la société d’architecture a appelé en cause les entreprises impliquées dans le projet. Le rapport d’expertise a été déposé en mai 2021, mais la société d’architecture n’a pas fourni la provision demandée. En avril 2022, le tribunal a déclaré l’opposition recevable, a prescrit l’action en paiement de la société d’architecture et a condamné cette dernière à indemniser les maîtres d’ouvrage pour divers désordres, tout en rejetant d’autres demandes. Les maîtres d’ouvrage ont interjeté appel, demandant la réformation du jugement sur plusieurs points, notamment des sommes plus élevées pour des désordres et des préjudices. La société d’architecture a demandé la confirmation du jugement, tandis qu’une entreprise de construction a également demandé à être exonérée de responsabilité. En juillet 2024, la cour a réouvert les débats pour clarifier des points de preuve et a finalement infirmé certaines décisions du tribunal, condamnant la société d’architecture à verser des sommes plus élevées aux maîtres d’ouvrage pour des travaux non réalisés et des préjudices subis, tout en confirmant d’autres aspects du jugement initial. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 22/01412 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F27M
-LB- Arrêt n°
[G] [H] épouse [B], [S] [B] / S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ALVERGNAT, S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 15/00020
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [H] épouse [B]
et M. [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ALVERGNAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] ont conclu le 6 novembre 2005 avec la SARL Agence d’Architecture Alvergnat un contrat de maîtrise d »uvre portant sur une mission complète, le contrat prévoyant des honoraires de 82.606,50 euros TTC.
Les travaux ont été confiés notamment aux entreprises suivantes :
– Gros oeuvre (lot 01) : société Marques Bâtiment, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Sagena,
– Menuiseries (lot 05) : société Bartois, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
– Plâtrerie peinture (lot 06) : société Bourron, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société L’Auxiliaire,
– Chauffage, VLC, plomberie, sanitaire (lot 09) : société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD), assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société MAAF,
-Électricité (lot 10) : société Romanowski, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP,
– Enduits de façades (lot 11) : société Chambon Construction, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Swiss Life,
-BET structure : société Chevrier Ingénierie, anciennement dénommée Le Bahers Ingenierie, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP,
– BET Fluides : société BET Sequoia, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2012 pour tous les lots, avec des réserves uniquement pour le lot « enduits de façades ». Les réserves ont été levées le 10 juillet 2012.
La SARL Agence d’Architecture Alvergnat a émis le 25 juin 2012, au titre du solde de sa mission de maîtrise d »uvre, une note d’honoraires (décompte général définitif) d’un montant de 10 106,71 euros TTC qui n’a pas été réglée par M. et Mme [B].
Le 5 décembre 2014, la SARL Agence d’Architecture Alvergnat a signifié à M. et Mme [B] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10’106,71 euros en principal. Les époux [B] ont formé opposition à cette décision le 5 janvier 2015.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par les époux [B], et désigné M. [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a limité la mission de l’expert à certains désordres, malfaçons et non façons.
La SARL Agence d’Architecture Auvergnat a appelé en cause les différentes entreprises intervenues à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Cette demande a été accueillie par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset le 4 octobre 2017.
L’expert [L] a déposé le 14 mai 2021 un rapport « en l’état », faute de consignation par la SARL Agence d’Architecture Alvergnat de la provision supplémentaire réclamée et mise à sa charge.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Déclare recevable l’opposition de M. [S] [B] et Mme [G] [B] formée à l’encontre de l’injonction de payer du 26 novembre 2014, signifiée le 5 décembre 2014 ;
-Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
-Déclare prescrite l’action en paiement de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
-Rejette la demande en nullité du pré-rapport d’expertise valant « rapport en l’état » ;
-Déclare prescrites les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement ;
-Rejette les demandes formées à l’encontre de la SARL Romanowski et de son assureur décennal, la compagnie SMABTP, de la société Marques et de son assureur décennal, la compagnie Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, de la SAS Chambon Construction, et de son assureur responsabilité civile décennale Swiss Life ainsi que de la société Bourron et de son assureur décennal, la compagnie L’Auxiliaire ;
-Prononce la mise hors de cause de la société Pro Clim Energies, venant aux droits de la société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD), et de la compagnie d’assurance en responsabilité décennale la MAAF ;
-Prononce la mise hors de cause de la société Chevrier Ingénierie et de la compagnie d’assurance responsabilité décennale SMABTP ;
-Prononce la mise hors de cause de la société BET Séquoia et de la compagnie d’assurance responsabilité décennale SMABTP ;
-Constate que la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
-Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 2240 euros TTC ;
-Constate que la SARL Bartois (RCS Cusset 379 000 S40) a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
-Condamne la SARL Bartois (RCS Cusset 379 000 S40) solidairement avec son assureur, la compagnie Rhône-Alpes Auvergne, à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 1405 euros TTC ;
-Constate que la SARL Agence d’Architecture Alvergnat a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
-Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] les sommes de :
* 715 euros (absence de garde corps des escaliers),
* 5280 euros TTC (fissures sur façade),
* 605 euros TTC (planche de rive de la tour et toutes les avancées de toit non protégées),
* 438 euros TTC (joints des pierres dans la cour, dauphins à peindre),
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à chacune des parties suivantes la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
-La société Chevrier Ingénierie,
-La SMABTP,
-La société Pro Clim Energies venant aux droits de la société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD),
– La MAAF,
– Le BET Sequoia ;
-Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) aux entiers dépens de la procédure ;
-Ordonne l’exécution provisoire ;
-Rejette le surplus des demandes.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 juillet 2022, à l’encontre de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat et de la SAS Chambon Construction, dans les termes suivants :
« En ce que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme totale de 83’337,50 euros sur le fondement des articles 1146 et suivants anciens du code civil ;
En ce que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SAS Chambon Construction au paiement de la somme de 5280 euros sur le fondement de 1792 du code civil ;
En ce que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme de 21’980 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 21 mars 2024.
Par arrêt du 29 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’une part d’éclaircir, dans le respect du contradictoire, la question de la concordance entre le bordereau de pièces annexé par la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à ses écritures et les pièces qui sont effectivement soumises à la cour, d’autre part de permettre à la cour de disposer de manière certaine du « rapport d’expertise déposé en l’état » le 14 mai 2021 par l’expert [L].
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 aux termes desquelles M. [S] [B] et Mme [G] [B] demandent à la cour de :
« – Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à la somme totale de 83.337,50 euros sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ancien et en ce que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SAS Chambon Construction à la somme de 5280 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
– Le réformer en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Auvergnat à la somme totale de 21980 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
-Sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ancien, condamner la société Agence d’Architecture Alvergnat à des dommages et intérêts détaillés ainsi :
‘ 10.000 euros au titre du préjudice subi résultant de ses manquements dans la constitution du dossier contractuel des entreprises,
‘ 11.077,50 euros au titre du préjudice subi résultant de la défaillance dans le suivi de l’état d’avancement des entreprises et du coût de leur intervention,
‘ 2 440 euros TTC au titre de la réalisation de l’étanchéité dans la cour,
‘ Raccord des eaux pluviales dans la cour : 132.00 euros TTC,
‘ 660 euros TTC au titre de la reprise de prestations inachevées qui étaient à la charge de l’entreprise de plâtrerie peinture,
‘ 935 euros TTC (715 euros TTC, outre 220.00 euros TTC) au titre de la réalisation du garde-corps de la terrasse et de peinture de finition,
‘ 165.00 euros TTC au titre de la prestation d’enduit inachevé au niveau de la voûte de l’escalier,
‘ 660 euros TTC au titre de la reprise des plafonds de l’entrée, qui sont inachevés,
‘ 440 euros TTC au titre des reprises de peinture sur la porte d’entrée, ainsi que de la peinture des encadrements de fenêtres,
‘ 550.00 euros TTC au titre des travaux de mise en fonctionnement de la fenêtre de désenfumage,
‘ 25.000 euros au titre de la perte de jouissance et de revenus locatifs,
‘ 30.000 euros au titre du dépassement de l’enveloppe de travaux ;
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
-Condamner la SAS Chambon Construction à la somme de 5 280.00 euros TTC au titre des reprises sur l’enduit de façade ;
– Condamner l’Agence d’Architecture Alvergnat à la somme de :
‘ 20.000 euros au titre des désordres sur l’enduit de l’escalier intérieur ;
‘ 1980 euros TTC au titre de l’absence d’étanchéité dans la cour ;
Confirmer pour le surplus la décision rendue ;
Condamner la partie succombante à la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL Agence d’Architecture Alvergnat présente à la cour les demandes suivantes :
« Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en date du 26 avril 2022,
Subsidiairement,
– Débouter M.[S] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs pour :
– la somme de 1980 euros au titre de la mise en place d’une étanchéité dans la cour,
– la somme de 20 000 euros forfaitaire au titre d’une prétendue insuffisance d’indemnisation,
– Déclarer irrecevables M.[S] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’absence de levée des réserves pour un montant de 3632 euros TTC, ces demandes étant nouvelles en cause d’appel,
– Débouter M. [S] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour :
– la somme de 10 000 euros forfaitaire au titre d’une prétendue absence de documents contractuels,
– la somme de 11 077,50 euros au titre de prétendus manquements dans le suivi des entreprises,
– la somme de 30 000 euros forfaitaire au titre d’un prétendu dépassement du coût des travaux,
– la somme de 25 000 euros forfaitaire au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
– la somme de 3632 euros TTC au titre des travaux de levée des réserves,
– Condamner in solidum M. [B] et Mme [B] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat,
– Condamner in solidum M. [B] et Mme [B] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL Chambon Construction présente à la cour les demandes suivantes :
« A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société Chambon Construction,
Condamner M. et Mme [B] à payer et porter à la société Chambon Construction une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Condamné la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 2240 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à l’étanchéité de la cour ;
– Débouté M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] de leur demande de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au paiement de la somme de 11’077,50 euros ;
– Débouté M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et de privation de revenus locatifs ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 2970 euros au titre du coût des travaux relatifs à l’étanchéité de la cour ;
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 11’077,50 euros au titre des prestations facturées non réalisées ;
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 15’000 euros au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et de privation de revenus locatifs ;
Confirme le jugement pour le surplus des demandes soumises à la cour,
– Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat aux dépens d’appel ;
-Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] époux [B], pris ensemble, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
Le greffier Le président
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