Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Remboursement et gestion défaillante : enjeux et conséquences dans une société civile immobilière.
→ RésuméPar acte authentique du 13 septembre 2018, un acheteur et un vendeur ont constitué une société civile immobilière dénommée « AB Immo », dont l’objet est l’acquisition et l’exploitation de biens immobiliers. Le vendeur a été désigné comme gérant de la société. Au moment de la création de la SCI, l’acheteur a versé au gérant la somme de 10.650 euros, qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette.
Des conflits entre les associés ont conduit à des tensions qui ont mis en péril l’activité de la SCI. Le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SCI et a désigné un liquidateur judiciaire. En avril 2023, l’acheteur a assigné le gérant et la SCI devant le tribunal, réclamant le remboursement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette, ainsi que des indemnités pour préjudice financier personnel et paiement conservatoire des dettes sociales. Le jugement du 19 décembre 2023 a rejeté toutes les demandes de l’acheteur. Le tribunal a estimé que la reconnaissance de dette comportait un terme non échu, rendant le paiement non exigible. De plus, bien que le gérant ait commis des fautes de gestion, le tribunal n’a pas établi de lien direct entre ces fautes et les dommages allégués par l’acheteur. Ce dernier a échoué à prouver que le gérant avait détourné des fonds de la société, et les fautes postérieures à sa révocation ne pouvaient engager sa responsabilité. L’acheteur a interjeté appel de cette décision, demandant la condamnation du gérant à lui verser les sommes réclamées. Il soutient que la reconnaissance de dette ne comportait pas de terme différé et que les fautes de gestion du gérant ont causé un préjudice personnel. Le gérant et le liquidateur n’ont pas constitué avocat pour répondre à l’appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°120
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMU
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du tribunal judiciare de Clermont Ferrand en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01756
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y], [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [D], [T] [O]
chez Madame [X] [Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [Z] [W]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB IMMO, SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 842 786 121, [Adresse 9]
Désignée en cette qualité par Jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16 décembre 2022.
Non représentée, assignée à personne morale,
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2025, prorogé au 19 mars 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte authentique du 13 septembre 2018, M. [Y] [G] et M. [D] [O] ont constitué une société civile immobilière dénommé » AB Immo » ayant pour objet d’acquérir et d’exploiter des biens immobiliers. M. [O] a été nommé gérant de la société.
Au cours de la création de la SCI AB Immo, M. [G] a versé à M. [O] la somme de 10.650 euros, somme qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette.
Des conflits sont survenus entre les associés mettant en péril l’activité de la SCI AB Immo.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SCI AB Immo et a désigné la SELARL Mandatum en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant d’une dette de M. [O] relative au prêt consenti en 2018 et à la gestion défaillante de la société par M. [O], M. [G] a, par exploits d’huissier signifiés les 19 et 26 avril 2023, assigné M. [O] et la SCI AB Immo devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
– 10.650 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020 ;
– 16.600 euros au titre du paiement conservatoire des dettes sociales ;
– 100.000 euros en réparation de son préjudice financier personnel ;
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
– rejeté la demande formée par M. [G] au titre de la reconnaissance de dette établie le 2 septembre 2018 par M. [O] ;
– rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [G] au titre du paiement conservatoire des dettes de la société et du préjudice financier personnel ;
– dit que M. [G] et la SELARL Mandatum, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo, conservent la charge de leurs dépens ;
– rejeté la demande formée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a d’abord jugé que la reconnaissance de dette dont M. [G] se prévalait comportait un terme non échu de sorte qu’il ne pouvait exiger le paiement de celle-ci avant son terme ; ensuite que si M. [O] avait commis des fautes de gestion dans l’exercice de son mandat de gérant, ces manquements ne pouvaient établir de façon certaine et directe le lien de causalité avec les dommages allégués par M. [G].
Enfin, le tribunal a considéré que M. [G] échouait à démontrer que M. [D] [O], gérant de la SCI AB Immo, avait détourné des fonds appartenant à la société ; que les différentes fautes et omissions de l’ex-gérant, postérieures à sa révocation, ne peuvaient permettre d’engager sa responsabilité ; que le paiement consenti par M. [G], en sa qualité de caution, ne relevait pas d’un préjudice indemnisable, pas plus que l’apport de fonds supplémentaire à hauteur de 16.600 euros.
Par déclaration du 21 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 1376, 1104, 1850 et 1857 du code civil de :
– le juger recevable et fondé en son appel général ;
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
– à titre principal :
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.650 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2020 ;
– juger que M. [O] a commis des fautes de gestion et une violation des statuts ;
– condamner M. [O] à lui payer, en réparation du préjudice subi les sommes de :
– 16.600 euros au titre de son paiement conservatoire des dettes de la société ;
– 100.000 euros en réparation du préjudice financier personnel subi ;
– à titre subsidiaire :
– condamner M. [O] à hauteur de sa détention capitalistique à lui payer la somme de 58.600,33 euros ;
En tout état de cause :
– condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos ;
– juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL Mandatum ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo.
Au titre de ses demandes, l’appelant soutient que :
– la reconnaissance de dette ne comportait pas de terme différé mais convenait des modalités de paiement, le remboursement étant exigible dès les premiers bilans de la société et l’ensemble de la dette devant être apuré au plus tard le 2 septembre 2028 ; ainsi la reconnaissance de dette est valable et la date du 2 septembre 2028 correspond à l’extrême limite des modalités de paiement ; c’est donc à tort que le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef ;
– M. [O] a commis de nombreuses fautes de gestion durant son mandat de gérant et après sa révocation ; ces fautes et omissions ont conduit au péril de la société ; elles caractérisent un préjudice réel, certain et futur pour lui justifiant la condamnation de l’ancien gérant au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts outre sa condamnation à lui rembourser la somme de 16.600 euros au titre du paiement conservatoire des dettes de la société auquel il a dû procéder ; il a régulièrement déclaré une créance personnelle à hauteur de 119’592,53 euros contre la personne morale entre les mains de la SELARL Mandatum ; c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi un lien de causalité entre les fautes commises par l’intimé et le dommage qu’il a subi alors qu’il justifie de l’existence de fautes de gestion graves détachables de son mandat ayant conduit à la ruine de la société et l’obligeant à renflouer le compte de la société et à rembourser sur ses fonds propres les sommes dues aux banques ;
– à titre subsidiaire, en sa qualité de caution, il dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal en vertu des dispositions de l’article 2308 du code civil et il peut poursuivre le paiement des dettes sociales en sa qualité d’associé contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale en vertu des dispositions de l’article 1858 du code civil.
M. [D] [O] et la SELARL Mandatum pris en la qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AB Immo n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut et en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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