Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Signature électronique : l’affaire Crédit Lyonnais
→ RésuméUn litige a surgi entre une société de crédit et un emprunteur suite à un contrat de prêt personnel signé électroniquement le 26 juin 2020. La société de crédit a accordé un prêt de 20 280 euros, remboursable en 60 mensualités. En raison de mensualités impayées, la société a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des frais.
Le 14 novembre 2023, le juge a débouté la société de crédit de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens. Le jugement a été fondé sur le fait que la société n’avait pas fourni d’attestation de fiabilité des pratiques de signature électronique, ce qui remettait en question l’authenticité de la signature de l’emprunteur. En l’absence de preuve de l’identité du signataire, le contrat ne pouvait être opposé à l’emprunteur. La société de crédit a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024, soutenant que le premier juge avait mal interprété les exigences de certification des signatures électroniques. Elle a affirmé que la réglementation en vigueur ne nécessitait pas de certification par un tiers pour les signatures électroniques simples et que sa signature bénéficiait de la présomption de fiabilité. L’emprunteur n’ayant pas constitué avocat, la société de crédit a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024. La cour a confirmé le jugement de première instance, soulignant que la société de crédit n’avait pas prouvé la régularité de la signature électronique. En conséquence, aucune des dispositions contractuelles ne pouvait être opposée à l’emprunteur. La société de crédit a été condamnée aux dépens d’appel et a conservé la charge de ses frais irrépétibles. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°116
DU : 19 Mars 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEZ5
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00461)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société CREDIT LYONNAIS
SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 26 juin 2020 signée électroniquement , la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [K] [W] un prêt personnel amortissable d’un montant de 20 280 euros, remboursable en 60 mensualités de 382,42 euros, au TEG de 3,456 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la SA Crédit Lyonnais a assigné, par acte du 26 juin 2023, M. [W] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
– 17 292,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2022, jusqu’à parfait paiement,
– 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le JCP a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le JCP a énoncé que le prêteur ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Crédit Lyonnais ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [W] ; qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA Crédit Lyonnais, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
– statuant à nouveau :
– à titre principal :
– condamner M. [W] à lui verser la somme de 17 292,89 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
– à titre subsidiaire
– prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
– en conséquence, condamner M. [W] à lui verser la somme de17 292,89 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % à compter du 23 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
– en tout état de cause :
– débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [W] aux entiers dépens.
La SA Crédit Lyonnais reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé de signature électronique utilisée. Elle soutient que le règlement EIDAS impose uniquement ce certificat pour les signatures électroniques qualifiées et ne soumet pas la signature électronique simple à une obligation de certification par un tiers de confiance ; qu’en conséquence, elle justifie de la validité de son processus de signature électronique de sorte que sa signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité de l’article 1367 du code civil
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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