Cour d’appel de Riom, 19 mars 2025, RG n° 23/01013
Cour d’appel de Riom, 19 mars 2025, RG n° 23/01013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Transport et responsabilité : enjeux de prescription et de sous-traitance dans le cadre de la convention CMR.

Résumé

La SAS Olano Ladoux a été chargée par les sociétés CB-Food et Fromageries Occitanes d’organiser le transport de produits laitiers vers les Pays-Bas. Pour ce faire, elle a affrété la société 4Mex Logistics, qui a ensuite sous-traité à la société néerlandaise Mandersloot’s, laquelle a confié le transport à la société polonaise FHU Tereza. Le 2 juillet 2019, FHU Tereza a récupéré 20 palettes de produits laitiers, et les premières livraisons se sont déroulées sans incident. Cependant, lors de la cinquième livraison, la société Bouter Cheese a constaté une température excessive et a refusé la marchandise, qui a été stockée à une température inappropriée.

Une expertise a été réalisée le 5 juillet 2019, évaluant le préjudice à 17 303,49 euros. La SAS Olano Ladoux a indemnisé les propriétaires des marchandises, dont une partie a été remboursée par son assureur, Helvetia Assurances. En conséquence, Olano Ladoux et Helvetia Assurances ont assigné 4Mex Logistics devant le tribunal de commerce d’Aurillac pour obtenir le remboursement des sommes engagées. 4Mex Logistics a ensuite assigné Mandersloot’s et son assureur, TVM Verzekeringen, en garantie.

Le tribunal a jugé que l’action d’Olano Ladoux et d’Helvetia Assurances était recevable et fondée, condamnant 4Mex Logistics à payer des sommes à ces deux sociétés. Il a également statué sur la responsabilité de 4Mex Logistics, concluant qu’elle était responsable de l’avarie constatée, en raison d’une température excessive durant le transport. 4Mex Logistics a interjeté appel, demandant la révision de certaines décisions, notamment sur la prescription et la responsabilité.

Les sociétés Mandersloot’s et TVM Verzekeringen ont également contesté la décision, soutenant que la responsabilité incombait à Olano Ladoux. Le tribunal a confirmé la responsabilité de 4Mex Logistics et a statué sur les intérêts dus, tout en déclarant irrecevable l’appel en garantie de 4Mex à l’encontre de Mandersloot’s et TVM. La société 4Mex a été condamnée aux dépens et à verser des frais aux autres parties.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°115

DU : 19 Mars 2025

N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUS

ACB

Arrêt rendu le dix neuf Mars deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’Aurillac, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2021 J28

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société 4MEX LOGISTICS BV (PAYS-BAS)

société de droit néerlandais,

[Adresse 9]

[Adresse 4] – PAYS BAS

Représentée par Me Axel ENGELSEN de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS –

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

HELVETIA ASSURANCES SA

SA immatriculée au RCS du Habre sous le numéro 339 489 379

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS

et par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

OLANO LADOUX

S.A.S. immatriculé au RCS de Bayonne sous le numéro 487 731 200

établissement principal : [Adresse 1]

siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS

et par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société MANDERSLOOT’S EXPEDITIEBEDRIJF BV

Société de droit néerlandais

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société TVM VERZEKERINGEN NV

Société de droit néerlandais

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Société FHU TEREZA

[Adresse 8]

[Adresse 8] (POLOGNE)

Non représentée

appel provoqué (le 15/04/24)

DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2025, prorogé au 19 Mars 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Olano Ladoux s’est vue confier le transport de produits laitiers de France vers les Pays Bas par les sociétés françaises CB-Food et les Fromageries Occitanes.

Le 1er juillet 2019, la SAS Olano Ladoux a affrété pour ce transport la société 4Mex Logistics qui a elle-même affrété la société néerlandaise Mandersloot’s. Cette dernière a sous-affrété à son tour ce transport à la société de droit polonais FHU-Tereza.

Par une lettre de voiture CMU du 2 juillet 2019, la société FHU-Tereza a récupéré la cargaison de 20 palettes de produits laitiers aux entrepôts de Olano Ladoux à [Localité 11] (France). Les quatre premières livraisons ont été effectuées le jour suivant le 3 juillet 2019, sans refus ni réserves. Le même jour, la société FHU Tereza s’est présentée auprès de la société Bouter Cheese aux Pays-Bas pour effectuer la cinquième et dernière livraison. En contrôlant la marchandise, la société Bouter Cheese a relevé une température trop élevée par rapport à la température requise figurant sur les cartons et a donc refusé la marchandise donnant instruction au transporteur de se présenter à nouveau le lendemain le 4 juillet 2019. La société Bouter Cheese, ayant à nouveau constaté le 4 juillet 2019 une température trop élevée, a refusé l’ensemble de la marchandise, qui a été ramenée sur le site de la société Mandersloot et stockée dans une remorque à + 2,5 °C.

Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 5 juillet 2019 sur le site de la société Mandersloot’s. Le préjudice a été évalué, à dire d’expert, à la somme de 17 303,49 euros sauf à parfaire.

La SAS Olano Ladoux a indemnisé les propriétaires des marchandises à hauteur de 17.303,49 euros HT, dont 15.573,15 euros remboursés par son assureur Helvetia Assurances, après application d’une franchise de 1.730, 34 euros. Des frais d’expertise de 1.744 euros ont également été engagés.

Par acte du 15 février 2021, les sociétés Olano Ladoux et Helvetia Assurances ont assigné la société 4Mex Logistics BV devant le tribunal de commerce d’Aurillac pour obtenir le remboursement des sommes engagées.

La société 4Mex Logistics BV, ayant confié le transport des marchandises à son sous-traitant la société Manderloot’s, a assigné cette dernière ainsi que son assureur la société TVM Verzekeringen NV, le 24 juin 2021, demandant leur garantie en cas de condamnation.

La société Manderloot’s ayant elle-même sous-traité à la société FHU Tereza (Pologne) a, à son tour, assigné cette dernière, le 22 décembre 2021, pour répondre à d’éventuelles responsabilités liées au transport effectué.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a :

– dit et jugé l’action d’Olano Ladoux et d’Helvetia Assurances SA recevable et bien fondée ;

– condamné la société 4Mex Logistics à payer les sommes suivantes :

* 1 730,34 euros à la SAS olano Ladoux, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;

* 17.317,15 euros à la SA Helvetia Assurances, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;

– autorisé la capitalisation des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

– débouté les sociétés 4Mex Logistics BV et Mandersloot Expeditiebedrijf BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamné la société 4Mex Logistics à payer les sommes suivantes :

* 1.500 euros aux sociétés Olano Ladoux et Helvetia Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* 800 euros au profit de la société Mandersloot au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société 4Mex Logistics BV aux entiers dépens de l’instance principale et des appels en garantie.

Le tribunal a principalement jugé que :

– sur la prescription : le délai de prescription est d’un an et a commencé à courir le jour de la livraison soit le 4 juillet 2019 ; une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit selon les dispositions de l’article 32-2 de la CMR; qu’un courrier de réclamation a été adressé le 4 juin 2020 et reçu par 4Mex le 11 juin 2020 ; le délai de prescription a donc été suspendu le 11 juin 2020 ; la demande faite par assignation du 15 février 2021 n’est pas prescrite.

– sur l’intérêt à agir : la société Olano Ladoux apporte la preuve de son préjudice et par conséquent de son intérêt à agir ; son action est donc recevable ;

– sur la responsabilité de la société 4Mex : l’expert note une importante chute des températures à partir de 15 heures le 2 juillet 2019 ; la température moyenne relevée est de +3.9°C (minimum de +1.6°C et maximum de +6.9°C) ; il apparaît que la température a été supérieure à celle demandée pendant 22 heures ; aucune réserve n’a été relevée par la société 4Mex lors de la prise en charge des marchandises ; aucune preuve n’étant apportée que les fromages litigieux présentaient au moment du chargement une température trop élevée, la responsabilité de la SAS Olano Ladoux concernant le chargement doit être écartée et la société 4Mex doit être déclarée responsable de l’avarie constatée ;

– sur les appels en garantie de la société 4Mex à l’encontre de la société Manderloot’s et de la société Manderloot’s à l’encontre de la société FHU Tereza : la société 4Mex, ayant une interdiction de sous-traiter, est responsable des actes et omissions des personnes et services auxquels elle a eu recours ; pour les mêmes raisons, l’appel en garantie de la société Manderloot’s à l’encontre de la société FHU Tereza devient sans objet.

Par déclaration du 26 juin 2023, la société 4Mex Logistics BV a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024, la société 4Mex Logistics Bv demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a écarté sa faute inexcusable ;

– infirmer le même jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau :

– débouter les sociétés Helvetia Assurances et Olano Ladoux de leurs demandes comme prescrites;

Subsidiairement :

– débouter les sociétés Helvetia Assurances et Olano Ladoux de leurs demandes au titre des dommages résultant d’une excursion de température ayant pour cause exclusive un défaut de préparation de l’envoi constitutif d’un cas exonératoire de responsabilité ;

Plus subsidiairement :

– recevoir comme bien fondée son action en garantie à l’encontre des sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen ;

– débouter les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen de leurs demandes au titre de la prescription de l’appel en garantie formées à leur encontre par elle ;

– condamner les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olano Ladou et/ou de la SA Hekvetia assurances;

– condamner les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen et les sociétés Olanou Ladoux et Helvetia ou les unes à défaut des autres à lui payer une somme de 12.311,95 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2024, les sociétés Helvetia Assurances SA et Olano Ladoux demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a :

– condamné 4Mex Logistics à payer la somme de 17.317,15 euros à Helvetia Assurances SA, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;

– autorisé la capitalisation des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil’;

– débouté les sociétés 4Mex Logistics BV et Mandersloot Expeditiebedrijf BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’assignation et le taux des intérêts au taux légal’;

Statuant à nouveau :

– condamner la société 4Mex Logistics BV à payer les condamnations prononcées abondées du taux d’intérêt de 5%, lesdits intérêts ayant pour point de départ le jour de la réclamation, soit le 4 juin 2020 ;

– débouter la société 4mex Logistics BV de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;

– débouter les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf BV et TVM Verzekeringen de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre et notamment, leur demande de voir Olano Ladoux jugée seule responsable de la perte de la marchandise ;

– condamner 4Mex Logistics aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– condamner 4Mex Logistics à leur payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance (première instance et appel).

Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2024, les sociétés Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– juger que l’action en garantie de la société 4Mex Logistics BV est prescrite et juger en conséquence qu’elle est irrecevable ;

– débouter la société 4Mex Logistics BV de toutes se demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

– juger que la société Olano Ladoux est seule responsable de la perte de marchandise ;

A titre infiniment subsidiaire :

– juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur appel en garantie contre la société FHU Tereza ;

– condamner la société FHU Tereza à leur garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en relation avec le transport litigieux et les demandes formulés par les sociétés Olano Ladoux, Helevtia Assurances et 4MEX Logistics BV ;

– condamner la société 4Mex Logistics BV à leur payer une somme de 4.000 euros pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de la présente instance.

La société FHU Tereza, à laquelle la société Mandersloot’s et la société TVM ont fait signifier leurs conclusions par acte du 15 avril 2024 à sa personne, n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’assignation et le taux des intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les condamnations prononcées à l’encontre la société 4Mex Logistics porteront intérêts au taux de 5 % à compter du 4 juin 2020, date de la réclamation ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société 4Mex Logistics à l’encontre de la société Mandersloot’s Expeditiebedrijf et TVM Verzekeringen ;

Condamne la société 4Mex Logistics à payer à la société Helvetia Assurances SA et la SAS Olano Ladoux la somme de 3 000 euros et à la société Mandersloot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société 4Mex Logistics aux dépens.

Le greffier La présidente

 


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