Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : effets immédiats et conditions.
→ RésuméDans le cadre d’une procédure d’appel, une mutualité sociale agricole a formé un recours contre un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac le 9 décembre 2024. La déclaration d’appel a été enregistrée le 14 janvier 2025, intimant une partie adverse. Cependant, le 28 février 2025, le représentant de la mutualité sociale agricole a notifié à la cour un désistement sans réserve de son appel.
En vertu des règles de procédure, un désistement d’appel notifié par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, même sans confirmation orale lors de l’audience. Dans cette affaire, l’intimé n’a pas formulé d’appel incident ni de demande incidente avant le désistement de la mutualité sociale agricole. Par conséquent, la cour a constaté que le désistement d’appel mettait fin à l’instance et entraînait le dessaisissement de la cour. Les décisions prises par le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles constatent l’extinction de l’instance, auquel cas elles peuvent être contestées par simple requête dans un délai de quinze jours. Ainsi, la cour a pris acte du désistement de la mutualité sociale agricole, déclarant que ce dernier mettait fin à l’instance d’appel et entraînait le dessaisissement de la cour. De plus, il a été décidé que la mutualité sociale agricole supporterait la charge des dépens d’appel. Cette décision a été officialisée le 18 mars 2025 par le greffier et le magistrat chargé de l’affaire. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Courriel 5]
ORDONNANCE N°
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUP
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/90
CV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D’APPEL
ENTRE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTE
ET :
Mme [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE
Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 14 janvier 2025, intimant Mme [S] [P], et le recours formé dans ce cadre par la mutualité sociale agricole [7] à l’encontre du jugement rendu en date du 09 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’AURILLAC.
Dans un courrier de désistement notifié à la cour le 28 février 2025, le représentant de l’appelante indique que la mutualité sociale agricole [7] se désiste sans réserve de son appel.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, l’ intimée n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la mutualité sociale agricole [7].
En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance et dessaisit la cour.
Les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.
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