Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 25/00146
Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 25/00146

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Désistement et extinction de l’instance : conséquences procédurales.

Résumé

L’affaire concerne un appel formé par une mutualité sociale agricole à l’encontre d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac. La déclaration d’appel a été enregistrée le 14 janvier 2025, visant à contester une décision prise le 9 décembre 2024. Cependant, le 28 février 2025, le représentant de la mutualité sociale agricole a notifié à la cour un désistement sans réserve de son appel.

En vertu des règles de procédure, un désistement d’appel notifié par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, même sans confirmation orale lors de l’audience. Dans cette affaire, l’intimée n’a pas formulé d’appel incident ni de demande incidente avant le désistement, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance. Par conséquent, la cour a été dessaisie de l’affaire.

Les décisions prises par le magistrat en charge de l’instruction n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne peuvent faire l’objet d’un recours, sauf si elles constatent l’extinction de l’instance, auquel cas elles peuvent être contestées par simple requête dans un délai de quinze jours.

En conclusion, la cour a constaté le désistement de la mutualité sociale agricole, ce qui a mis fin à l’instance d’appel et a entraîné le dessaisissement de la cour. De plus, il a été décidé que la mutualité sociale agricole supporterait la charge des dépens d’appel. Cette décision a été officialisée le 18 mars 2025 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire et la greffière.

COUR D’APPEL

DE [Localité 9]

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Courriel 5]

ORDONNANCE N°

DU 18 MARS 2025

N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUP

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/90

CV/NB/NS

ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D’APPEL

ENTRE :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

APPELANTE

ET :

Mme [S] [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non représentée

INTIMEE

Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,

Vu la déclaration d’appel en date du 14 janvier 2025, intimant Mme [S] [P], et le recours formé dans ce cadre par la mutualité sociale agricole [7] à l’encontre du jugement rendu en date du 09 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’AURILLAC.

Dans un courrier de désistement notifié à la cour le 28 février 2025, le représentant de l’appelante indique que la mutualité sociale agricole [7] se désiste sans réserve de son appel.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.

En l’espèce, l’ intimée n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la mutualité sociale agricole [7].

En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance et dessaisit la cour.

Les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.

 


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