Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Radiation d’une procédure en cours avec conditions de rétablissement.
→ RésuméDans cette affaire, un magistrat de la cinquième chambre civile a été chargé d’instruire un litige entre deux parties. Après avoir examiné les éléments du dossier, le magistrat a décidé de radier l’affaire, ce qui signifie qu’elle sera retirée du registre des affaires en cours. Cette décision a été prise en raison de l’absence de nouvelles conclusions ou d’argumentations écrites de la part de la partie la plus diligente.
Le magistrat a précisé que la radiation de l’affaire ne serait pas définitive. En effet, elle pourra être rétablie si la partie la plus diligente dépose des conclusions ou une argumentation écrite, qui devront être notifiées aux parties adverses avant toute réouverture du dossier. Cette procédure est conforme aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, qui encadre les modalités de radiation et de rétablissement des affaires. La décision a été prononcée publiquement le 18 mars 2025, et le greffier a également attesté de cette décision. Il est important de noter que la radiation d’une affaire peut avoir des conséquences significatives pour les parties impliquées, notamment en termes de délais et de stratégie juridique. Les parties doivent donc être attentives aux exigences procédurales pour garantir leurs droits et intérêts dans le cadre de cette affaire. En résumé, le magistrat a ordonné la radiation de l’affaire, tout en laissant la possibilité de rétablissement sous certaines conditions, conformément aux règles de procédure civile en vigueur. Cette décision souligne l’importance de la diligence des parties dans le suivi de leurs affaires judiciaires. |
COUR D’APPEL DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Courriel 7]
ORDONNANCE N°
Du 18 mars 2025
Dossier n° : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW
CV/NB/NS
[T] [Y] / [5] ([8])
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/574
ENTRE :
M. [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
APPELANT
ET :
[6] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l’absence de conclusions de l’appelant dans les trois mois suivant l’injonction de conclure envoyée par le greffe le 03 septembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 22 août 2024 par M. [T] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 09 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l’opposant à la [5] ([8]) ;
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l’instruction de l’affaire ; et que l’intimée n’a pas conclu non plus ;
En l’état, seule la radiation de l’instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l’instance ;
Que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d’instruire l’affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l’affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 18 mars 2025.
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
N. BELAROUI C. VIVET
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW 2
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