Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 24/01389
Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 24/01389

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Radiation d’une procédure en cours avec conditions de rétablissement.

Résumé

Dans l’affaire opposant un demandeur à un défendeur, le magistrat de la cinquième chambre civile a été chargé d’instruire le dossier. Après avoir examiné les éléments présentés, le magistrat a décidé de statuer publiquement sur la situation.

Le magistrat a ordonné la radiation de l’affaire, ce qui signifie qu’elle sera retirée du registre des affaires en cours. Cette décision implique que le dossier ne pourra être rétabli que si la partie la plus diligente présente de nouvelles conclusions ou une argumentation écrite. Ces documents devront être notifiés aux parties adverses avant toute réintégration de l’affaire dans le circuit judiciaire.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, qui régit les conditions de radiation et de rétablissement des affaires. Le magistrat a ainsi rappelé l’importance de respecter ces procédures pour garantir un traitement équitable des litiges.

La décision a été prononcée le 18 mars 2025, et le greffier a consigné cette ordonnance dans les registres judiciaires. Ce type de mesure est souvent utilisé pour gérer les affaires qui ne progressent pas ou qui nécessitent des clarifications supplémentaires avant de pouvoir être jugées.

En conclusion, cette affaire a été mise en attente, et son avenir dépendra des actions de la partie la plus diligente, qui devra fournir des éléments nouveaux pour permettre une reprise de l’instruction. La radiation temporaire vise à alléger le calendrier judiciaire tout en préservant les droits des parties impliquées.

COUR D’APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Courriel 7]

ORDONNANCE N°

Du 18 mars 2025

Dossier n° : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW

CV/NB/NS

[T] [Y] / [5] ([8])

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/574

ENTRE :

M. [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

APPELANT

ET :

[6] ([8])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l’aide sociale, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l’absence de conclusions de l’appelant dans les trois mois suivant l’injonction de conclure envoyée par le greffe le 03 septembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 22 août 2024 par M. [T] [Y] à l’encontre de la décision rendue le 09 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l’opposant à la [5] ([8]) ;

Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l’instruction de l’affaire ; et que l’intimée n’a pas conclu non plus ;

En l’état, seule la radiation de l’instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l’instance ;

Que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d’instruire l’affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l’affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu de conclusions ou d’une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 18 mars 2025.

Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire

N. BELAROUI C. VIVET

N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW 2

 


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