Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Évaluation des biens et loyers dans le cadre d’une séparation conjugale
→ RésuméDans cette affaire, un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué sur plusieurs points concernant la liquidation d’une indivision post-communautaire entre un époux et une épouse. Le tribunal a attribué à l’épouse la propriété d’un terrain agricole évalué à 1500 euros et a fixé divers montants relatifs aux loyers perçus durant l’indivision, ainsi qu’une indemnité d’occupation due par l’épouse.
L’épouse a interjeté appel le 30 janvier 2024, contestant notamment sa responsabilité pour les loyers encaissés, arguant qu’elle avait transmis tous les éléments nécessaires au notaire. Elle a également remis en question le montant de l’indemnité d’occupation, soutenant qu’elle avait bénéficié d’une jouissance gratuite du domicile conjugal et que son époux avait eu accès aux lieux après leur séparation. De plus, elle a formulé plusieurs demandes financières, incluant des indemnités pour des biens conservés et des dépenses effectuées sur des comptes communs. En réponse, l’époux a soutenu que la date des effets du divorce devait être fixée antérieurement et a réclamé une indemnité de jouissance pour la période post-séparation. Il a également demandé des compensations pour le mobilier conservé et des frais juridiques. Le rapport d’expertise a révélé des insuffisances dans les documents fournis par l’épouse, ce qui a conduit à la confirmation de certains montants par le tribunal. Toutefois, le tribunal a infirmé la décision initiale concernant l’indemnité d’occupation, concluant qu’aucune indemnité ne devait être mise à la charge de l’épouse pour l’occupation du domicile conjugal. Les autres demandes des deux parties ont été rejetées, et chacune a été condamnée à supporter ses propres frais. L’appel a été déclaré recevable, et le jugement a été partiellement réformé. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 93
DU : 18 mars 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD3R
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [V]
né le [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 09/02177
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 16 janvier 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Attribué à Madame [N] la propriété du terrain agricole sis à [Localité 7] évalué à la somme de 1500 euros,
Fixé à 69 836,88 euros le montant des loyers encaissés par Madame [N] pendant l’indivision post communautaire,
Fixé à 10 061,64 euros le montant des loyers des panneaux publicitaires perçus par Madame [N] pour le compte de la communauté,
Fixé à 1676,94 euros le montant des loyers des panneaux publicitaires perçu en décembre 2006 par Monsieur [V],
Fixé à 61 207 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] au titre de l’indivision post communautaire,
Renvoyé les parties devant les notaires précédemment commis,
Madame [N] a interjeté appel le 30 janvier 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 30 septembre 2024, que son divorce avec Monsieur [V] a été prononcé le 15 mai 2008.
Un procès-verbal de difficultés était rédigé le 1er avril 2009 et un expert était désigné le 17 décembre 2010.
Le rapport était déposé le 3 février 2014.
Madame [N] soutient ne pas être redevable des loyers encaissés durant l’indivision post communautaire en raison de la transmission au notaire de tous les éléments en sa possession.
Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation chiffrée au regard de l’ordonnance de non conciliation qui lui avait attribuée la jouissance gratuite du domicile conjugal. Elle aurait quitté les lieux le 1er septembre 2008. Au surplus Monsieur [V] disposait des clés du logement depuis la séparation et avait un libre accès aux locaux.
Madame [N] réclame une somme de 6900 euros à titre d’indemnité d’occupation pour un immeuble situé à [Localité 6] à compter du mois de mars 2007.
Elle demande en outre qu’une somme de 70 450 euros soit réintégrée dans la masse commune au titre de comptes bancaires détournés ainsi qu’un montant de 13 904,90 euros pour des dépenses personnelles effectuées sur le compte commun.
Elle sollicite une indemnité de 28 377 euros au titre du mobilier conservé ainsi qu’une récompense de 697 830,88 euros au titre de la construction d’un bien immobilier en Italie.
Madame [N] invoque une somme de 11 603 euros correspondant à des impôts acquittés par la communauté pour un bien propre de Monsieur [V].
Elle réclame la somme de 17 204 euros au titre de pensions alimentaires dues et la réintégration d’un montant de 1200 euros prélevée sur un compte en Italie.
Une somme de 3000 euros est sollicitée par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 8 juillet 2024, que la date des effets du divorce doit être fixée au 1er avril 2005.
Madame [N] serait redevable d’une indemnité de jouissance à compter du 1er juin 2008 au plus tard ayant conservé les clefs jusqu’à la vente du bien en février 2023.
Il réclame une somme de 110 000 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2023.
Il sollicite la somme de 5000 euros au titre du mobilier conservé outre un montant de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 16 janvier 2024 sauf au titre de la disposition relative à l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [N],
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [N] au titre de la période d’indivision post communautaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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