Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 23/00401
Cour d’appel de Riom, 18 mars 2025, RG n° 23/00401

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Conflit de voisinage et prescription : enjeux de propriété et d’empiétement.

Résumé

L’affaire concerne un litige de voisinage entre un propriétaire d’immeuble et des époux ayant vendu leur bien voisin. Le propriétaire, après avoir constaté des troubles liés à un mur rehaussé par les époux, a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Moulins en mars 2021, demandant la démolition de certaines constructions et des dommages-intérêts pour trouble du voisinage. Le tribunal a rendu un jugement en décembre 2022, déclarant recevables les demandes du propriétaire et renvoyant l’affaire pour statuer sur d’autres demandes.

Les époux, insatisfaits de cette décision, ont interjeté appel en mars 2023, arguant que l’action du propriétaire était prescrite, car le mur litigieux avait été construit en 2011. Ils ont également soutenu qu’ils avaient perdu leur qualité de propriétaires après avoir vendu leur bien en mars 2021, ce qui les rendait inéligibles à toute demande. En réponse, le propriétaire a maintenu ses demandes, tandis que les nouveaux propriétaires du bien, également impliqués dans le litige, ont demandé la confirmation du jugement initial.

En septembre 2023, les nouveaux propriétaires ont demandé à la cour de confirmer le jugement de décembre 2022 et de condamner les époux à des frais supplémentaires. En décembre 2023, le magistrat a déclaré irrecevables certaines conclusions du propriétaire, ayant été déposées hors délai.

La cour a ensuite examiné les arguments des époux concernant la prescription des demandes pour trouble anormal de voisinage et empiétement. Elle a conclu que, bien que les époux aient perdu leur qualité de propriétaires, ils pouvaient être tenus responsables des troubles survenus avant la vente de leur bien. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial, condamnant les époux à verser des frais aux nouveaux propriétaires et à supporter les dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 mars 2025

N° RG 23/00401 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F643

-DA- Arrêt n°

[T] [A], [U] [A] / [L] [Z], [N] [X], [W] [B] épouse [X]

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00155

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [A]

et

Mme [U] [G] épouse [A]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [L] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C 63113-2023-000176 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)

M. [N] [X]

et

Mme [W] [B] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

M. [L] [Z] est propriétaire d’un immeuble à [Localité 6] (Allier), loué à M. [H] [R].

Les époux [T] et [U] [A] étaient propriétaires de l’immeuble voisin, qu’ils ont vendu ensuite aux époux [N] et [W] [X].

Les deux propriétés sont mitoyennes et séparées par un mur en parpaings que les époux [A] ont rehaussé. Ce rehaussement a entraîné le présent litige, attisé par divers conflits de voisinage ayant opposé les époux [A] à M. [Z] et son locataire.

Par exploit du 16 mars 2021 M. [Z] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Moulins, afin qu’ils soient condamnés à démolir des rangées de parpaings, outre dommages-intérêts pour trouble du voisinage et suppression d’un empiétement.

À l’issue des débats, par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :

« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel,

DÉCLARE recevable la demande de réparation des préjudices nés des troubles anormaux de voisinage formée par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].

DÉCLARE recevable la demande formée au titre de l’empiétement par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [B] épouse [X] à l’instance introduite par Monsieur [L] [Z] contre Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].

Pour le surplus des demandes dont le juge de la mise en état a été saisi par les parties, RENVOIE l’affaire à la prochaine audience d’incident du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023 10 h 30, pour qu’il soit statué sur la demande d’expertise et de communication de pièces.

DÉBOUTE Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A] de leur demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Dans les motifs de sa décision, afin de circonscrire l’objet du litige, le tribunal judiciaire a notamment précisé :

Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 789 Code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé le seul examen des fins de non-recevoir donc il était saisi. La formation collégiale statuera donc sur ce point, les autres demandes pendantes devant le juge de la mise en état au titre d’une expertise et d’une demande de communication de pièce n’ayant pas vocation à être tranchées dans le cadre de cette instance.

***

Les époux [T] et [U] [A] ont fait appel de cette décision le 6 mars 2023, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : In limine litis, RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage, CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011, RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte, DÉCLARER irrecevable l’action de Monsieur [Z] à l’encontre des époux [A], DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire des époux [X]. DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, Sur le fond, REJETER les demandes à l’encontre des époux [A] du fait du défaut de qualité de propriétaire, RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage, CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011, RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] payer à Monsieur [A] et Mme [G] épouse [A] une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître FALCO sur son offre de droit. Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué. »

Dans leurs conclusions ensuite du 6 juin 2023, les époux [A] demandent à la cour de :

« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Monsieur et Madame [A],

Y faisant droit,

INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

In limine litis.

RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage,

CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale,

RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011,

RELEVER que Monsieur [A] a eu connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en 2011 du fait de sa résidence au [Adresse 3],

Subsidiairement,

RELEVER que Monsieur [A] a eu nécessairement connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en mars 2013, date de la location de son bien immobilier,

CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,

RELEVER que la prescription quinquennale était donc atteinte,

En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes relatives aux troubles de voisinage,

Sur le fond.

CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,

RELEVER que les époux [A] ont vendu le bien immobilier litigieux le 5 mars 2021,

REJETER les demandes à l’encontre des époux [A] du fait du défaut de qualité de propriétaire,

RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage,

CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale,

RELVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011,

RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte,

Subsidiairement,

RELEVER que Monsieur [A] a eu nécessairement connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en mars 2013, date de la location de son bien immobilier,

CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,

RELEVER que la prescription quinquennale était donc atteinte,

RELEVER que Monsieur [Z] succombe à la charge de la preuve lui incombant quant à l’empiètement,

CONSTATER l’absence de justificatifs tant de la qualité de propriétaire de M. [Z] que de l’existence des limites séparatives,

RELEVER que la présente procédure fait suite à l’action en justice initiée par les époux [A] à l’encontre de M. [Z],

JUGER que la présente procédure est constitutive d’un abus de droit,

En conséquence,

DÉBOUTER monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes relatives à un prétendu empiétement,

REJETER et DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire des époux [X],

Les DEBOUTER de leur demande d’expertise,

En tout état de cause.

CONDAMNER Monsieur [Z] payer à Monsieur [A] et Mme [G] épouse [A] une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître FALCO sur son offre de droit. »

***

Les époux [N] et [W] [X] ont conclu le 6 septembre 2023, pour demander à la cour de :

« Vu l’article 329 du code de procédure civile.

Confirmer purement et simplement le jugement du 27 décembre 2022,

Condamner Monsieur et Madame [A] à payer et porter à Monsieur et Madame [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens. »

***

Par ordonnance du 7 décembre 2023 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z], au motif qu’elles avaient été déposées au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Condamne les époux [A] à payer aux époux [X] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [A] aux dépens d’appel ;

Déboute les époux [A] de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

 


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