Cour d’appel de Riom, 16 janvier 2019
Cour d’appel de Riom, 16 janvier 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Dommage de réputation sur les réseaux sociaux

Résumé

Le dommage de réputation sur les réseaux sociaux soulève des questions de compétence juridictionnelle. Selon l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012, les juridictions d’un État membre peuvent être saisies pour des mesures provisoires, même si une autre juridiction est compétente pour le fond. En cas de préjudice sur le territoire français, comme une page Facebook accessible en France, la juridiction française des référés peut intervenir. L’article 809 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite.

Le juge français compétent

Selon l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Lien de rattachement avec la France

Dès lors qu’un dommage de réputation s’est produit au moins pour partie sur le territoire français (page Facebook accessible en France, et que le préjudice s’est fait sentir en France), les mesures demandées sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, présentent ainsi un lien de rattachement réel avec le territoire français, de sorte que la juridiction française des référés est compétente pour statuer sur les demandes provisoires en cause, quand bien même la juridiction irlandaise aurait compétence sur le fond du litige.

Article 809 du code de procédure civile

Pour rappel, l’article 809 du code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; ce même article autorise le juge des référés à allouer une provision, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

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