Cour d’appel de Riom, 11 mars 2025, RG n° 23/01177
Cour d’appel de Riom, 11 mars 2025, RG n° 23/01177

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Réception des travaux : enjeux de la garantie de parfait achèvement et réserves postérieures.

Résumé

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle signé le 7 mai 2020, un acheteur et une acheteuse ont confié à la société INTER CONSTRUCTION 03, opérant sous l’enseigne DEMEURES RÉGIONALE, la construction de leur maison sur une parcelle située dans le Puy-de-Dôme. Le contrat stipulait que les maîtres d’ouvrage réaliseraient certains travaux eux-mêmes, et a été suivi de plusieurs avenants. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 27 juin 2022, mais les maîtres d’ouvrage contestent les conditions de cette réception, affirmant que le représentant de la société a refusé de consigner des réserves.

Suite à l’absence de réponse à une lettre recommandée envoyée à la société le 29 juin 2022, dans laquelle les maîtres d’ouvrage énuméraient des réserves, ceux-ci ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le jugement rendu le 19 juin 2023 a reconnu que les maîtres d’ouvrage avaient respecté les procédures de dénonciation des réserves, mais a débouté leurs demandes de réparation et de remboursement, tout en les condamnant à verser une indemnité à la société.

Les maîtres d’ouvrage ont interjeté appel, demandant la confirmation de la reconnaissance de leurs réserves et la condamnation de la société à des réparations financières. En réponse, la société a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Lors de l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes. La cour a finalement infirmé le jugement de première instance, condamnant la société à verser des indemnités aux maîtres d’ouvrage pour les travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement, ainsi qu’une somme pour préjudice de jouissance et des frais irrépétibles. La société a été déboutée de ses demandes.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 mars 2025

N° RG 23/01177 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBD4

-PV- Arrêt n° 127

[X] [B], [M] [D] / S.A.S. INTER CONSTRUCTION 03

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02802

Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

M. [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.S. INTER CONSTRUCTION 03

exerçant sous l’enseigne LES DEMEURES REGIONALES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans et régularisation du permis de construire conclu sous seing privé le 7 mai 2020, Mme [X] [B] et M. [M] [D] ont confié à la SAS INTER CONSTRUCTION 03, exerçant à l’enseigne DEMEURES RÉGIONALE, la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Les parties ont par ailleurs convenu que les maîtres d’ouvrage se chargeaient eux-mêmes réaliser un certain nombre de travaux, notamment l’étanchéité, les garde-corps extérieurs, la main courante de l’escalier intérieur, les peintures, l’assainissement, les raccordements, la pose et la fourniture est sanitaire comprenant la pose et la fourniture d’une baignoire droite, d’une douche italienne et des wc. Ce contrat de construction a été conclu moyennant le prix total de 195.200,00 € outre un volume de travaux à hauteur de 41.390,00 € à la charge du maître d’ouvrage. Ce contrat initial de construction a été suivi de six avenants le 2 septembre 2020, le 8 septembre 2020, le 25 janvier 2021, le 27 juin 2021, le 20 juillet 2021 et le 4 novembre 2021.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé sur le site de construction le 27 juin 2022 dans des conditions aujourd’hui contestées par Mme [B] et M. [D] qui affirment que le représentant de la société INTER CONSTRUCTION 03 aurait refusé de consigner la moindre réserve. Le prix de ce marché de travaux a été entièrement réglé. Le conseil de Mme [B] et M. [D] a adressé le 29 juin 2022 à la société INTER CONSTRUCTION 03 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 30 juin 2022, comprenant notamment une liste de nombreuses réserves avec injonction d’y remédier.

Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, Mme [B] et M. [D] ont, après avoir fait dresser le 7 juillet 2022 un constat d’huissier de justice sur leurs allégations de désordres de construction et de conformité, assigné le 18 juillet 2022 la société INTER CONSTRUCTION 03 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/02802 rendu le 19 juin 2023, a :

– dit que Mme [B] et M. [D] ont respecté les procédures de dénonciation prévues à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 1792-6 du Code civil ;

– débouté Mme [B] et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes], ceux-ci ayant réclamé :

* la somme totale de 33.925,27 € au titre de la prise en charge de l’ensemble des travaux de reprise des réserves, outre revalorisation en rapport à la variation de l’indice du coût de la construction entre l’indice du 2ème trimestre 2022 et le dernier indice connu au jour de la décision à intervenir ;

* la somme de 10.343,10 € à titre de remboursement de la retenue de garantie ;

* la somme de 7.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leurs préjudices financiers ;

* une indemnité de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [B] et M. [D] à payer au profit de la société INTER CONSTRUCTION 03 une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [B] et M. [D] aux dépens de l’instance ;

– rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juillet 2023, le conseil de Mme [B] et M. [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de leurs demandes et sur leurs condamnations pécuniaires aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, Mme [X] [B] et M. [M] [D] ont demandé de :

‘ au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, notamment de l’article 1792-6 du Code civil, des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, notamment de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, et des articles 1221 et 1222 du Code civil ;

‘ confirmer le jugement du 19 juin 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a jugé qu’ils ont respecté les procédures de dénonciation prévues à l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article 1792-6 du Code civil ;

‘ infirmer ce même jugement dans les limites de leur déclaration d’appel et statuer à nouveau ;

‘ [à titre principal] ;

‘ condamner la société INTER CONSTRUCTION 03 à leur payer :

* la somme totale [actualisée] de 37.201,09 € au titre de la prise en charge de l’ensemble des travaux de reprise des réserves, outre revalorisation en rapport à la variation de l’indice du coût de la construction entre l’indice du 2ème trimestre 2024 et le dernier indice connu au jour de la décision à intervenir ;

* la somme de 10.343,10 € à titre de remboursement de la retenue de garantie ;

* la somme totale de 24.750,00 € [actualisée] à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leurs préjudices financiers ;

‘ à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres de construction dénoncés, avec mission complète d’usage en la matière ;

‘ [en tout état de cause], condamner la société INTER CONSTRUCTION 03 :

* à leur payer une indemnité de 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* au paiement des entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, la SAS INTER CONSTRUCTION 03 (IC 03) a demandé de :

‘ au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 1792-6 et suivants du Code civil ;

‘ ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ;

‘ confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

‘ débouter Mme [B] et M. [D] de l’intégralité de leurs réclamations pécuniaires ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire ;

‘ condamner Mme [B] et M. [D] à lui payer :

* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [B] et M. [D] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thierry Gesset, avocat au barreau de Montluçon.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture des débats du 19 décembre 2024.

FIXE la clôture des débats au 13 janvier 2025.

DÉCLARE RECEVABLES les dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025 par la SAS INTER CONSTRUCTION 03.

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/02802 rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Statuant de nouveau.

CONDAMNE la SAS INTER CONSTRUCTION 03 à payer au profit de Mme [X] [B] et M. [M] [D] les sommes suivantes :

– 14.546,00 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, en réparation de leur préjudice de travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement au titre des travaux susmentionnés, avec revalorisation en rapport avec la variation de l’indice du coût de la construction entre l’indice du 2ème trimestre 2024 et le dernier indice connu au jour de la présente décision ;

– 8.000,00 €, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SAS INTER CONSTRUCTION 03 à payer au profit de Mme [X] [B] et M. [M] [D] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SAS INTER CONSTRUCTION 03 aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Le greffier Le président

 


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