Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Refus de garantie d’assurance décès : enjeux de définition et d’application des clauses contractuelles
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une acheteuse et un co-emprunteur ont contracté un emprunt de 177.100,00 € pour financer l’acquisition de leur résidence principale. Ils ont souscrit des assurances de garantie décès et incapacités auprès de deux sociétés d’assurance différentes. En janvier 2017, suite à un refus de renégociation de leur prêt, ils ont changé d’établissement bancaire et modifié leurs contrats d’assurance. Décès de l’EmprunteurL’emprunteur est décédé en 2018 d’un infarctus du myocarde sur son lieu de travail. La société d’assurance auprès de laquelle il avait souscrit une garantie décès a refusé de faire jouer cette garantie, arguant que le décès ne relevait pas de la définition d’accident selon les termes du contrat. Litige et AssignationFace à ce refus, l’acheteuse a assigné la société d’assurance et la banque devant le tribunal pour obtenir la mobilisation de la garantie d’assurance décès. Les affaires ont été jointes et ont fait l’objet d’une décision du tribunal en mai 2023, qui a débouté l’acheteuse de ses demandes contre la société d’assurance. Appel et Demandes de RéformationL’acheteuse a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision et la mobilisation de la garantie d’assurance pour le remboursement anticipé du prêt immobilier. Elle a également demandé des indemnités pour les frais de justice. Réponse des Sociétés d’Assurance et de BanqueLa société d’assurance a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que le décès de l’emprunteur ne correspondait pas à la définition d’un accident. La banque a également demandé à être déchargée de toute responsabilité. Décision de la CourLa cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de l’acheteuse et de la banque. Elle a également condamné l’acheteuse et la banque à payer des frais de justice à la société d’assurance, considérant que les demandes de l’acheteuse étaient infondées. ConclusionEn conclusion, la cour a statué en faveur de la société d’assurance et de la banque, confirmant que le décès de l’emprunteur ne relevait pas de la garantie d’assurance souscrite, et a condamné l’acheteuse et la banque à supporter les frais de l’instance. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GABJ
-PV- Arrêt n° 128
[W] [F] / S.A. QUATREM, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 20/02339
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. QUATREM du groupe MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de AXERIA PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
Représentée par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et de Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE dont l’activité de banque a été reprise par la SA CCF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [F] et M. [R] [V] ont contracté du 1er septembre 2010 au 10 septembre 2035 un emprunt d’un montant de 177.100,00 € d’une durée de remboursement de 25 ans auprès de l’agence de [Localité 8] (Allier) de la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTER FRANCE afin de financer l’acquisition de leur résidence principale. Mme [F] et M. [V] ont alors souscrit chacun une assurance de garantie décès et incapacités de ce crédit, Mme [F] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [V] auprès de la société APRIL ASSURANCES. En janvier 2017, suite à un refus de la société CRÉDIT AGRICOLE de renégocier ce prêt immobilier, Mme [F] et M. [V] ont changé d’établissement bancaire et confié la gestion de ce prêt à la SA HSBC FRANCE auprès de laquelle Mme [F] a souscrit une nouvelle assurance crédit en juillet 2017. De son côté, M. [V] a procédé à la même époque à la modification de son contrat d’assurance crédit auprès de la société APRIL ASSURANCES pour un montant de garantie de 144.210,00 €. Chacun de ces deux contrats d’assurance offre, dans la limite de ses clauses particulières, une garantie de prise en charge à hauteur de 100 % du crédit en cours en cas de décès de l’assuré.
M. [V] est décédé le [Date décès 4] 2018 d’un infarctus du myocarde survenu sur son lieu de travail. Par courrier du 31 janvier 2019, la société APRIL a informé Mme [F] qu’elle refusait de faire jouer la garantie de ce contrat, considérant que le décès de M. [V] ne résultait pas d’un accident selon sa définition assurantielle et une clause particulière d’exclusion de la garanti décès pour cause de maladie ou événement assimilé.
Il s’avère en réalité que la société APRIL ASSURANCES, devenue APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, n’était que le délégataire de gestion de ce contrat d’assurance en réalité souscrit auprès de la société AXERIA PRÉVOYANCE, elle-même devenue SA QUATREM (groupe Malakoff Humanis) à la suite d’une fusion-absorption du 14 décembre 2022. La SA HSBC FRANCE est elle-même devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. À cette dernière société, s’est ensuite substituée la SA CCF.
Les sociétés APRIL et AXERIA lui ayant opposé un refus de mobilisation de cette garantie contractuelle, Mme [F] a assigné le 3 juillet 2020 les sociétés APRIL et HSBC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la mobilisation de la garantie d’assurance décès souscrite par M. [V]. Le 23 décembre 2020, elle a ensuite assigné aux mêmes fins la société AXERIA. Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 15 avril 2021.
Suivant une ordonnance rendue le 29 août 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Mme [F] à l’encontre de la société APRIL.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/02339 rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
– débouté Mme [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société AXERIA ;
– débouté la société HSBC de ses demandes formées à l’encontre de la société AXERIA ;
– condamné Mme [F] à payer à la société AXERIA une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société HSBC de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
– condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2023, le conseil de Mme [F] a interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre des sociétés AXERIA et HSBC, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes et sur les condamnations pécuniaires ayant été prononcés à son encontre.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Mme [W] [F] a demandé de :
‘ au visa des dispositions de l’article 113-5 du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, des articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil et de l’article 1302 du Code civil ;
‘ réformer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
‘ condamner la société QUATREM, venant aux droits de la société AXERIA, à payer au profit de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC, la somme de 136.417,55 € en règlement des sommes dues au titre du remboursement anticipé de l’emprunt immobilier susmentionné suite au décès de M. [V], après avoir jugé que ce dernier a été victime d’un accident, que la clause d’exclusion invoquée par la société QUATREM est inapplicable au cas d’espèce et que la garantie souscrite par M. [V] doit s’appliquer ;
‘ « JUGER que suite au décès de Monsieur [R] [V], le remboursement anticipé du prêt immobilier doit être réalisé par la société QUATREM du groupe Malakoff Humanis venant aux droits de la société AXERIA PRÉVOYANCE rétroactivement à la date du décès et que la compagnie HSBC devra rembourser à Madame [F] les remboursements d’emprunt versés par elle et intervenus entre la date du décès de [R] [V] et celle de l’arrêt à intervenir. » ;
‘ débouter la société QUATREM de toutes ses demandes ;
‘ condamner la société QUATREM à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner la société QUATREM aux entiers dépens de l’instance.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 décembre 2024, la SA QUATREM, venant aux droits de la SA AXERIA PRÉVOYANCE, a demandé de :
‘ au visa de l’article 1134 du Code civil [ancien] ;
‘ constater l’intervention volontaire à l’instance de la société CCF en lieu et place de la société HSBC ;
‘ confirmer le jugement déféré en toutes ses décisions de rejet des demandes de Mme [F] et de la société HSBC formées à son encontre et en sa décision de condamnation de Mme [F] envers la société AXERIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ [à titre principal], rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] et de la société HSBC après avoir dit que le décès de M. [V] ne répond pas à la définition contractuelle du décès accidentel et que cette garantie contractuelle n’est pas due ;
‘ à titre subsidiaire en cas d’infirmation, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt à intervenir ;
‘ [en tout état de cause], condamner Mme [F] :
* ou tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, a demandé de :
‘ au visa de l’article 113-5 du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de l’article 1302 du Code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
‘ infirmer le jugement déféré et statuer de nouveau ;
‘ condamner la société QUATREM à lui payer la somme totale de 136.417,55 € au titre de la mobilisation du contrat d’assurance décès souscrit par M. [V], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du [Date décès 4] 2018 du décès de ce dernier et par défaut à compter de la date d’assignation en paiement diligentée par Mme [F] ;
‘ lui ‘donner acte’ qu’elle s’engage à rembourser Mme [F] des échéances du prêt immobilier susmentionné que celles-ci à payées depuis le décès de M. [V], dès qu’elle aura été payée de son côté par la société QUATREM de la somme précitée de 136.417,55 € ;
‘ débouter la société QUATREM de toutes ses demandes ;
‘ condamner la société QUATREM :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance en cause d’appel :
– de la SA QUATREM en lieu et place de la SA AXERIA PRÉVOYANCE ;
– de la SA CCF en lieu et place de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02339 rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] et la SA CCF à payer au profit de la SA QUATREM une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] et la SA CFF aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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