Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Ancienneté et indemnité de départ : interprétation des conventions collectives en question
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une association, l’Association Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 (SEA 35), et une ancienne salariée, la Directrice Générale de l’association, qui a pris sa retraite en janvier 2020. Engagée en mars 2009, cette salariée a perçu une indemnité de départ à la retraite de 21 314,44 euros, correspondant à trois mois de salaire, en raison de son ancienneté de 15 ans dans le secteur. Cependant, l’association a refusé de prendre en compte son ancienneté acquise au sein d’une autre structure, l’UDAF 49, pour le calcul de cette indemnité, arguant que cette dernière ne relevait pas de la convention collective applicable.
En réponse, la salariée a contesté cette décision, affirmant que l’association avait la possibilité d’appliquer des modalités de calcul plus favorables et que son ancienneté dans l’UDAF devait être prise en compte. Après plusieurs échanges de courriers, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes en juin 2020, demandant le versement d’une indemnité complémentaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en juillet 2022, condamnant l’association à verser à la salariée l’indemnité complémentaire et des dommages et intérêts. L’association a alors interjeté appel, soutenant que l’ancienneté acquise dans l’UDAF ne devait pas être prise en compte. En appel, la cour a infirmé le jugement de première instance, déboutant la salariée de toutes ses demandes et la condamnant à rembourser une partie des sommes perçues, ainsi qu’aux dépens. La cour a également précisé que l’association n’était pas tenue de rembourser les sommes versées en vertu de la décision de première instance. |
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°103/2025
N° RG 22/05178 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTD
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (SEA 35)
C/
Mme [G] [W]
RG CPH : F 20/00344
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (SEA 35) prise en la personne de son Président son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [W]
née le 27 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 (SEA 35), association loi 1901, a essentiellement pour objet d’agir pour la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté, en particulier ceux qui souffrent dans leur milieu de vie d’inadaptation, de handicap ou d’exclusion. Elle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 16 mars 2009, Mme [G] [W] a été engagée en qualité de Directrice Générale, catégorie cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par l’Association SEA 35.
Le 31 janvier 2020, le contrat de travail de Mme [W] a pris fin en raison de son départ à la retraite. Du fait de la prise de congés payés et de la liquidation de son compte épargne temps, elle n’a plus été présente au sein de l’association à compter du 7 juillet 2019.
Elle a perçu la somme brute de 21.314,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, correspondant à 3 mois des derniers appointements en considération d’une ancienneté de 15 ans dans une activité relevant du champ conventionnel.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, l’Association SEA 35 a expliqué à Mme [W] que sa période d’emploi au sein de l’UDAF 49 ne pouvait être prise en considération dans le calcul de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite dès lors que cette structure ne relevait pas du champ de la convention collective du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, Mme [W] a indiqué que l’Association avait la faculté d’aller au-delà des modalités de calcul conventionnelles et que la Directrice Financière de l’Association SEA 35 et le Conseil Départemental avaient provisionné le montant de ladite retraite sur la base de l’article 18 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 11 février 2020, l’Association SEA 35 a répondu qu’elle ne pouvait accéder à cette demande.
*
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 juin 2020 afin de voir:
– Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 21 314,44 euros à titre de complément d’indemnité de retraite à compter de la rupture du contrat de travail, avec taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
– Condamner l’Association SEA 35 à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
L’Association SEA 35 a demandé au conseil de prud’hommes de :
– Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes
– La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La condamner aux dépens
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
– Dit et jugé que l’Association SEA 35 n’a pas versé à Mme [W] l’indemnité de départ à la retraite qui lui était due conformément à l’application de l’article18 de la CCN du 15/03/1966 et condamné l’Association SAE 35 à lui verser une indemnité complémentaire.
– Dit et jugé que des dommages et intérêts lui seront versés en réparation du préjudice moral.
– Condamné l’Association SEA 35 à verser à Mme [W] les sommes suivantes:
– vingt et un mille trois cent quatorze euros quarante quatre centimes (21 314,44 euros) au titre du paiement d’indemnité complémentaire de départ à la retraite avec taux d’intérêts légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête
– deux mille euros (2 000,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
– mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à titre d’indemnité au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
– Débouté l’Association SEA 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Débouté l’Association SEA 35 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné l’Association SEA 35 aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement
*
L’Association SEA 35 a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 août 2022 et a inscrit un appel rectificatif le 28 septembre 2022 contre le même jugement.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 22/05747 et N°RG 22/5178 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 22/05178.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 avril 2023, l’Association SEA 35 demande à la cour d’appel de:
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 11juillet 2022 en ce qu’il a :
– Dit et jugé que l’Association SEA 35 n’a pas versé à Mme [W] 1’indemnité de départ à la retraite qui lui était due conformément à l’application de l’article18 de la CCN du 15/03/1966 et condamné I’Association SAE 35 à lui verser une indemnité complémentaire.
– Dit et jugé que des dommages et intérêts lui seront versés en réparation du préjudice moral.
– Condamné l’Association SEA 35 à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
– vingt et un mille trois cent quatorze euros quarante quatre centimes (21 314,44 euros) au titre du paiement d’indemnité complémentaire de départ à la retraite avec taux d’intérêts légal et capitalisation des intérêts à compter du dépot de la requête
– deux mille euros (2 000,00 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
– mille cinq cents euros (1 500,00 euros) à titre d’indemnité au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
– Débouté l’Association SEA 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Débouté l’Association SEA 35 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné l’Association SEA 35 aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement
En conséquence,
– Juger infondée la demande de Mme [W] en paiement de la somme brute de 21 314,44 euros à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite,
– Condamner en conséquence Mme [W] à rembourser à l’Association SEA 35 la somme de 19 197,86 euros versée à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
– Juger infondée et injustifiée la demande de Mme [W] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
En conséquence,
– Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Mme [W] à verser à l’Association SEA 35 la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
– En tout état de cause rejeter comme non fondé l’appel incident de Madame [W] et l’en débouter.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– Condamné l’Association SEA 35 à lui verser 21.314,44 euros à titre de complément d’indemnité de retraite à compter de la rupture du contrat de travail, avec taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
– Débouté l’Association SEA 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné l’Association SEA 35 à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Condamné l’Association SEA 35 à lui verser 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 2 000euros la réparation de son préjudice moral
– Condamner l’Association SEA 35 à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Condamner l’Association SEA 35 à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– Condamner l’Association SEA 35 aux entiers dépens,
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
– Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
– Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
-Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première et déboute l’Association SEA 35 de sa demande de remboursement sous astreinte ;
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?