Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Licenciement pour faute grave : enjeux de la preuve et de la sécurité au travail.
→ RésuméLa SARL [K], spécialisée dans les travaux de menuiserie, a embauché un salarié en qualité de charpentier en septembre 2006. Ce dernier a été promu en décembre de la même année, percevant une rémunération mensuelle brute de 2079,99 euros. En 2019, des discussions ont été engagées pour une rupture conventionnelle, mais celles-ci n’ont pas abouti. Le 21 octobre 2019, le salarié a été mis à pied de manière conservatoire, suivi d’une convocation à un entretien préalable au licenciement. Le 25 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave, notamment pour dénonciation calomnieuse auprès de la Direction régionale des entreprises et dégradation de matériel.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes en avril 2020, demandant la requalification de son licenciement et le paiement de diverses indemnités. La SARL [K] a demandé le rejet de ses demandes et a également formulé des demandes à son encontre. Le jugement du 26 avril 2022 a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave et a débouté le salarié de ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision. En juin 2022, la SARL [K] a été dissoute, et son liquidateur a pris part à la procédure. Dans ses conclusions, le salarié a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. La cour d’appel a examiné les éléments de preuve, notamment les témoignages de collègues, et a conclu que le salarié avait bien commis les fautes reprochées, confirmant ainsi la légitimité de son licenciement. De plus, la cour a statué sur les demandes d’heures supplémentaires, considérant que le salarié n’avait pas prouvé qu’il devait repasser par le siège de l’entreprise, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes de rappel de salaire. |
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°102/2025
N° RG 22/03303 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBB
M. [L] [M]
C/
M. [O] [K]
S.A.R.L. [K]
RG CPH : F20/00204
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K] Es qualité de liquidateur amiable de la Société [K] SARL au capital dee 8 000 ‘ immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 429 123 706 dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] a pour activité les travaux de menuiserie bois et pvc.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment
Le 4 septembre 2006, M. [L] [M] a été embauché en qualité de charpentier, coefficient 170, selon un contrat de travail à durée indéterminée « nouvelles embauches » par la SARL [K].
Le 1er décembre 2006, le salarié a été promu au coefficient 185.
Dans le dernier état de sa relation contractuelle, M. [M] était rémunéré au taux horaire de 12 ‘ brut, soit une rémunération mensuelle brute de 2079,99 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail, outre les indemnités de trajet et de repas qui lui étaient versées.
Courant 2019, des échanges ont eu lieu en vue de régulariser une rupture conventionnelle. Les discussions n’ont pas abouti.
Le 21 octobre 2019, M. [M] s’est vu notifier oralement une mise à pied conservatoire. L’entreprise comptait alors 4 salariés (MM. [A], [M], [J], [R]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’une part une dénonciation calomnieuse de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) ayant pour conséquence l’arrêt d’un chantier et, d’autre part, la dégradation du matériel de l’entreprise.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. [M] a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, la SARL [K] a maintenu sa décision de licenciement pour faute grave.
*
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 28 avril 2020 afin de voir:
– Dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– Condamner la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
– Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 115,73 euros
– Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,04 euros
– Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,40 euros
– Indemnité de licenciement : 7 994,48 euros
– Rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 27 novembre 2019 : 2 453,10 euros
– Congés payés sur rappel de salaire : 245,31 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros
En tout état de cause,
– Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
8 063,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2017, outre 806,36 euros de congés payés y afférent,
– Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
12 582,12 euros au titre de l’article L. 8221-5 du code du travail,
– Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la même aux entiers dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [K] a demandé au conseil de prud’hommes de :
– Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M], fins et conclusions
– Condamner M. [M] à verser à la SARL [K] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
-Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] est parfaitement justifié,
– Débouté M. [M] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires,
– Débouté M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires,
– Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Laissé à chacune des parties, la charges de ses éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur les témoignages de MM. [A] et [R], collègues de travail de M. [M]. Il a par ailleurs considéré que M. [M] ne démontrait pas qu’il avait l’obligation de passer par le siège de l’entreprise avant ou au retour des chantiers de sorte la demande de rappel de salaire mise en compte au titre des heures supplémentaires résultant de ces temps de trajets ne pouvait prospérer.
*
M. [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022.
Le 7 juin 2022, la SARL [K] a été dissoute. Elle est représentée par son liquidateur et ancien gérant. M. [O] [K]. Le 5 septembre 2022, M. [K] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL [K] est intervenu volontairement à la procédure.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2023, M. [M] demande à la cour d’appel de :
– Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 26 avril 2022
En conséquence,
– Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 26 avril 2022 en ce qu’elle a :
– Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [M] est parfaitement justifié,
– Débouté M. [M] de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires,
– Débouté M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires,
– Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Laissé à chacune des parties, la charges de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
– Dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– Condamner la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (11,5 x 2 097,02 euros) : 24 115,73 euros
– Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,04 euros
– Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,40 euros
– Indemnité de licenciement : 7 994,48 euros
– Rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 27 novembre 2019 : 2 453,10 euros
– Congés payés sur rappel de salaire : 245,31 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros
En tout état de cause,
– Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
8 063,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2017, outre 806,36 euros de congés payés y afférent,
– Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de 12 582,12 euros au titre de l’article L.8221-5 du code du travail,
– Débouter la SARL [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Dire et juger que le jugement sera opposable à M. [K], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [K]
– Condamner la même aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d’appel de :
– Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M]
– La réformer en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la SARL [K] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [M], fins et conclusions,
-Condamner M. [M] à verser à la liquidation amiable de la Société [K] la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
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