Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, RG n° 21/07022
Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, RG n° 21/07022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Requalification et obligations de l’employeur en matière de contrat de travail.

Résumé

La présente affaire oppose un salarié, engagé par la SARL Quark Réfrigération en tant que monteur dépanneur frigoriste, à son employeur. Le salarié a été embauché sous un contrat à durée déterminée du 12 novembre 2019 au 12 février 2020. Cependant, il a rencontré des difficultés dès le début de son contrat, notamment en ce qui concerne la transmission tardive de son contrat de travail et l’absence de réponse à ses demandes concernant ses conditions de travail.

Le 11 février 2020, une altercation a eu lieu entre le salarié et deux autres employés de la société, qui ont tenté de l’empêcher de prendre son poste en raison d’un repos compensateur. Cette confrontation a conduit à des blessures pour le salarié, qui a ensuite été placé en arrêt de travail et a déposé plainte. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu l’accident comme un accident du travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l’obligation de sécurité, et d’autres préjudices. En première instance, le conseil a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SARL Quark Réfrigération à verser diverses indemnités.

L’employeur a interjeté appel, contestant la requalification et les indemnités accordées. La cour d’appel a confirmé la mise hors de cause de la société Quark Habitat, a infirmé la requalification du contrat, et a débouté le salarié de plusieurs de ses demandes, tout en condamnant la SARL Quark Réfrigération à verser des indemnités pour transmission tardive du contrat et manquement à l’obligation de sécurité. La décision finale a été rendue le 27 mars 2025.

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°95/2025

N° RG 21/07022 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGD2

S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION

C/

M. [P] [X]

RG CPH : F 21/00013

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A.R.L. QUARK REFRIGERATION

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [P] [X]

né le 16 Janvier 1980 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent BOUILLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Quark réfrigération réalise des installations en ventilation et climatisation et des installations frigorifiques. Elle applique la convention collective nationale de l’aéraulique et emploie 10 salariés.

M. [P] [X] a été embauché en qualité de monteur dépanneur frigoriste, selon un contrat à durée déterminée par la SARL Quark réfrigération, sur la période du 12 novembre 2019 au 12 février 2020.

Par courrier du 05 décembre 2019, le salarié sollicitait vainement son employeur concernant notamment son lieu de rattachement de travail, ses horaires, missions et sa rémunération.

M. [X] a finalement signé son contrat de travail le 31 décembre 2019.

Le 11 février 2020, M. [X] s’est présenté sur son lieu de travail. Deux salariés de la société, M. [D] [U] et M. [F] [V], se sont opposés à sa prise de poste au motif qu’il était prévu comme étant à cette date en repos compensateur de remplacement.

Une altercation physique est alors survenue entre les trois protagonistes au cours de laquelle M.[X] a été blessé.

Le même jour, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Il a également déposé plainte.

Par courrier en date du 15 septembre 2020, la CPAM a informé la SARL Quark réfrigération de la prise en charge de l’accident du 11 février 2020 de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

*

M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 10 février 2021 de différentes demandes dirigées contre les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat afin de voir :

– Requalifier le contrat de travail de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée

– Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

– En conséquence, condamner solidairement les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à lui payer les sommes suivantes:

– Indemnité du fait de la non-transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200,00 euros

– Indemnité de préavis : 2 200,00 euros

– Congés payés sur préavis : 220,00 euros

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000,00 euros

– Au titre du manquement de l’obligation de sécurité : 10 000,00 euros

– Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000,00 euros

– Heures supplémentaires non payées et du préjudice qui en résulte : 1000,00 euros

– Remboursement des frais de repas avancés : 63,00 euros

– Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat :

1 000,00 euros ;

– Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;

– Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner les sociétés Quark réfrigération et Quark habitat à payer à M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

– Débouter les défenderesses des toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Les sociétés Quark réfrigération et quark Habitat ont demandé au conseil de prud’hommes de :

A titre principal,

– Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– Prononcer la mise hors de cause de la société Quark Habitat ;

A titre subsidiaire,

– Réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat.

En tout état de cause,

– Condamner M. [X] au paiement au profit de la Quark habitat d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :

– Débouté M. [X] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Quark réfrigération et Quark habitat ;

– Requalifié le contrat de travail de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée;

– Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– Condamné la société Quark réfrigération à payer les sommes suivantes à M. [X] :

– Indemnité du fait de la non transmission dans les délais du contrat de travail : 2 200 euros bruts

– Indemnité de préavis : 2 200 euros ;

– Congés payés sur préavis : 220 euros ;

– Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 200 euros ;

– Au titre de manquement à l’obligation de sécurité : 4 500 euros;

– Au titre du manquement au devoir de loyauté : 1 000 euros ;

– Remboursement des frais de repas avancés : 63 euros ;

– Au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat: 1 000 euros.

– Débouté M. [X] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires ;

– Condamné la SARL Quark réfrigération à remettre à M. [X] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision ;

– Condamné la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamné à la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [X] à payer à la SARL Quark réfrigération la somme de 507,68 euros à titre d’un trop perçu.

*

La SARL Quark réfrigération a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2021.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2022, la SARL Quark réfrigération et la SARL Quark Habitat demandent à la cour d’appel

-d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 27 octobre 2021.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Débouter M. [X] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 000,00 euros ;

– Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000,00 euros ;

– Débouter M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

– Confirmer la mise hors de cause de la société Quark habitat ;

– Confirmer la condamnation de M. [X] à rembourser la somme de 507,68 euros au titre d’un trop-perçu.

A titre subsidiaire,

– Réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ;

– Réduire le montant des dommages intérêts au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat.

En tout état de cause,

– Condamner M. [X] au paiement au profit de la SARL Quark réfrigération d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Quark Réfrigération et Quark Habitat font valoir en substance que:

– La seule transmission tardive du contrat à durée déterminée n’entraîne pas une requalification en contrat à durée indéterminée ; ni le désaccord du salarié sur les termes de son contrat, ni l’intervention auprès d’une tierce société ne sont des motifs visés par le code du travail comme entraînant une requalification en contrat à durée indéterminée ; la société Quark refrigération a bien établi le contrat de travail du salarié dans le délai de 2 jours mais l’absence du salarié durant une semaine et une difficulté d’organisation du service des ressources humaines ont retardé la remise effective du document au salarié ;

– M. [X] n’a jamais prétendu que son contrat ne correspondait pas à ce qui était convenu et demandait que plusieurs éléments formels soient modifiés de manière totalement infondée ; le lieu de travail et les horaires étaient indiqués; le salarié recevait un planning hebdomadaire ; le salaire a été précisément convenu et la mention d’un remboursement de frais de repas n’était pas obligatoire ; il n’a jamais été mis à disposition de la société Quark Habitat et n’avait de lien de subordination qu’avec la société Quark Réfrigération ; aucun manquement susceptible d’entraîner une requalification ne pourra être caractérisé ;

– La société Quark réfrigération n’effectue pas de travaux salissants ou particulièrement insalubres au sens de l’article R. 4321-4 du code du travail de sorte qu’elle ne saurait être tenue de mettre à disposition des salariés une tenue de travail ; M. [X] n’a jamais précisé les travaux qu’il aurait effectués et qui auraient obligé l’employeur à mettre des vêtements de travail à sa disposition ; le conseil de prud’hommes ne pouvait faire droit à la demande indemnitaire du salarié et retenir l’existence d’un manquement de l’employeur ;

– Concernant les outils de travail, il revenait à M. [X] d’établir la liste de matériel nécessaire à ses chantiers à l’aide du cahier mis à sa disposition dans l’entreprise ; il ressort de la requête et des faits de l’espèce que le salarié était bien en possession d’outils et d’une mallette appartenant à l’entreprise ; la mise à disposition d’un téléphone portable n’est pas obligatoire ; les salariés en contrat à durée déterminée de courte durée travaillent régulièrement avec un autre salarié titulaire qui dispose d’un téléphone et lorsque ce n’est pas le cas, ils utilisent soient un téléphone ‘volant’, soit ils peuvent utiliser leur téléphone personnel ;

– La société ayant recruté M. [X] via une agence d’intérim, son expérience professionnelle n’imposait pas à la société de procéder à une visite médicale ; aucun manquement de la société ne serait être retenue à ce titre; si par impossible la cour retenait l’existence d’un manquement, il reviendrait à M. [X] de démontrer le préjudice résultant des ces prétendus manquements ;

– En première instance, M. [X] prétendait que deux salariés auraient tout fait pour qu’il ne revienne pas travailler le soir du 10 février 2020 ; or, aucun élément du dossier pénal produit ne fait état d’une quelconque attitude menaçante des deux salariés la veille de l’altercation ; l’altercation trouve sa seule cause dans le comportement fautif de M. [X] qui s’est présenté à son poste de travail alors qu’il savait qu’il lui avait été enjoint d’être en repos compensateur de remplacement ;

la demande de l’employeur était licite dans la mesure où le repos compensateur de remplacement est prévu par accord collectif en cas de réalisation d’heures supplémentaires et que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ; M. [X] se trouvait en position d’insubordination le 11 février 2020, il a persisté à refuser de quitter l’entreprise en dépit des injonctions de MM. [V] et [U] ; les éléments du dossier pénal contredisent les faits de violence et de séquestration dénoncés par M. [X] ; c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que MM. [V] et [U] ont usé de violence sous les ordres de l’employeur ; la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle ne pouvait anticiper un tel risque, le salarié n’étant pas sur son temps de travail ;

– M. [X] prétend avoir subi un préjudice du fait de la remise de ses documents de fin de contrat le 2 avril 2020 ; or, il apparaît que les documents étaient mis à sa disposition dès la fin de son contrat ; M. [X] n’ayant pas restitué l’ensemble des outils appartenant à l’entreprise, il n’a pas souhaité se rendre sur son lieu de travail pour récupérer les documents ; les documents de fin de contrats étant quérables, ils ont été adressés à M. [X] dès qu’il en a fait la demande ; en tout état de cause, il ne justifie pas du préjudice qui résulterait de cette supposée remise tardive dans la mesure où celui-ci étant en arrêt de travail, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mai 2022, M. [X] demande à la cour d’appel de :

– Débouter la SARL Quark réfrigération de toutes ses demandes.

En conséquence :

– Confirmer le jugement de première instance ;

– Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner la SARL Quark réfrigération à payer à M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [X] fait valoir en substance que :

– La société Quark estime à tort que les circonstances qui entourent la transmission tardive ne justifie aucune requalification ; or, M. [X] n’a reçu son contrat de travail que le 3 décembre 2019, soit plus de trois semaines après le début de sa mission ;

– Il était en désaccord avec la société sur les termes du contrat pourtant convenus au préalable et a envoyé un courrier à ce sujet le 5 décembre 2019 auquel il n’a pas été répondu ; le désaccord portait sur le montant du salaire et les conditions de travail ; le poste mentionné dans le contrat est monteur dépanneur frigoriste mais en réalité, à partir de décembre, il exerçait les missions de plombier – électricien ; à compter du 13 décembre M. [X] effectuait des missions pour une autre société, Quark Habitat, sans que cela soit prévu au contrat et sans avenant ce qui constitue un prêt de main d’oeuvre illicite ; les circonstances qui entourent la signature tardive et l’absence de transmission du contrat justifient une requalification ;

– L’entreprise a méconnu son obligation de fournir les tenues de travail en raison du caractère salissant des activités exercées et en raison de certaines particularités desdites activités ; l’activité de frigoriste nécessitait l’utilisation de vêtements adaptés au droit ; il a pourtant alerté son employeur dès le 5 décembre 2019 sur le fait qu’il était dans l’obligation de ramener ses propres outils, vêtements de travail et téléphone portable alors même qu’il partait seul dépanner des clients ; l’employeur prétend que les tenues sont de simples affichages publicitaires et que M. [X] n’était pas destiné à en porter ; or, la demande du salarié portait spécifiquement sur une tenue adaptée au froid ; il n’est pas justifié de distinguer la situation d’un salarié en contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ;

– Le soir du 10 février 2020, deux salariés de l’entreprise ont adopté à son égard une attitude menaçante et l’ont insulté ; afin d’éviter une séquestration, il a essayé de sortir et a été blessé ; il a dû déposer plainte et la responsabilité pénale de M. [U] a été reconnue par ce dernier dans le cadre d’une médiation pénale ; MM [U] et [V] ont reconnu avoir empêché le salarié de quitter les lieux ; l’employeur a reconnu lors de l’audience de plaidoirie en première instance que ses salariés avaient agi sous sa direction ; en tout état de cause, il importe peu que M. [X] ait été dans l’obligation de quitter les lieux ou non, rien ne peut justifier une agression physique;

– L’employeur a remis les documents de fin de contrat suite à un courrier en date du 2 avril 2020 ; M. [X] n’a jamais été informé que les documents de fin de contrat étaient mis à sa disposition au siège de l’entreprise; cette remise tardive est fautive puisque M. [X] n’a pas pu entamer immédiatement ses démarches auprès des organismes sociaux ;

– Au regard de la jurisprudence et du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er octobre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire était mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Par arrêt avant dire droit rendu le 28 novembre 2024, la cour ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures et demandait aux parties de produire une note sur la seule question de la compétence matérielle du juge du contrat de travail pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Par une note parvenue au greffe le 12 décembre 2024, la société Quark Réfrigération et la société Quark Habitat indiquent que la demande indemnitaire formée par M. [X] à hauteur de 4.500 euros pour violation de l’obligation de sécurité ‘n’est pas relative à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Elle vise à réparer le préjudice moral qu’aurait subi M. [P] [X] du fait d’une agression dont il aurait été victime sur son lieu de travail.

Une telle demande indemnitaire échappe donc à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale et la cour se déclarera matériellement incompétente et invitera par conséquent M. [P] [X] à mieux se pourvoir en saisissant le cas échéant le Pôle social du tribunal judiciaire, qui a compétence exclusive pour statuer sur une telle demande’.

Par note adressée au greffe par RPVA le 8 janvier 2025, M. [X] a exposé que :

– Il résulte de l’article L. 1411-1 du code du travail, que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;

– L’appelante n’a pris aucune mesure pour protéger son salarié de cette agression et n’a jamais sanctionné ses salariés par la suite d’un comportement délictueux ; il ne s’agit pas d’indemniser l’accident de travail de M.[X], l’agression en elle-même, mais le préjudice moral résultant de l’attitude de l’employeur vis-à-vis de la délinquance de ses salariés ; cette demande relève de la compétence de la juridiction prud’homale et la cour ne peut que se déclarer compétente pour statuer sur une telle demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la date de prononcé de l’arrêt étant fixée au 27 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l’intervention volontaire de la société Quark Habitat et la déclare recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, au solde des frais de repas, aux heures supplémentaires, au trop perçu de 507,68 euros, à la remise de documents de fin de contrat, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause la société Quark Habitat ;

Déboute M. [X] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Déboute M. [X] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;

Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

Condamne la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] les sommes suivantes:

– 1.200 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée ;

– 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

Déboute la société Quark Réfrigération de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Quark Réfrigération à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Quark réfrigération aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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