Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Reprise d’activité : enjeux d’expertise médicale et d’indemnisation
→ RésuméDans cette affaire, une employée de magasin a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie suite à un accident ayant entraîné une fracture de la cheville gauche. Après un arrêt de travail total, elle a été déclarée apte à reprendre son activité professionnelle par la caisse d’assurance maladie, à compter du 3 février 2020. Contestant cette décision, l’assurée a demandé une expertise médicale, qui a conclu qu’elle était apte à travailler à partir de cette date.
Suite à cette expertise, l’assurée a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. Elle a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui a débouté l’assurée de toutes ses demandes par un jugement rendu le 24 mars 2023. Ce jugement a été contesté par l’assurée, qui a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son incapacité à travailler durant la période contestée. En réponse, la caisse d’assurance maladie a demandé la confirmation du jugement initial, arguant qu’elle avait appliqué correctement les textes en vigueur. Lors de l’audience, la cour a décidé d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à partir du 3 février 2020 et si un temps partiel thérapeutique était justifié à partir du 14 février 2020. La cour a ainsi reconnu la nécessité d’une évaluation plus approfondie des éléments médicaux, notamment en raison des avis divergents des médecins impliqués dans le suivi de l’assurée. Cette décision vise à clarifier la situation médicale de l’assurée et à déterminer ses droits en matière d’indemnités journalières. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02581 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TW5L
Mme [Z] [L]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 20/00834
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [L], employée de magasin, a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 25 août 2019 au 2 février 2020 à la suite d’un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville gauche.
Il a été prescrit à Mme [L] un nouvel arrêt de travail total du 3 au 14 février 2020 puis un mi-temps thérapeutique du 14 février au 13 avril 2020.
Par courrier du 3 février 2020, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [L] la décision du médecin conseil la déclarant apte à reprendre une activité professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 20 mars 2020 par le docteur [Y]. Celui-ci a estimé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2020.
Par courrier du 2 juin 2020, contestant les conclusions du rapport d’expertise, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 août 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a :
– débouté Mme [L] de ses demandes ;
– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
– condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par communication électronique, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [L] demande à la cour :
A titre principal,
– d’infirmer le jugement entrepris ;
– d’annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse du 7 juillet 2020 ;
– de dire et juger qu’elle était dans l’incapacité physique de continuer ou de
reprendre le travail du 3 au 13 février 2020 au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
– de dire et juger qu’elle remplissait les conditions de prise en charge par la caisse au titre d’un temps partiel thérapeutique du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
En conséquence,
– de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 3 au 14 février 2020 ;
– de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour la période du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
– de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
– de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
– d’ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer si elle était apte à reprendre son poste à compter du 3 février 2020 et si son état de santé nécessitait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 14 février 2020 ;
En toute hypothèse,
– de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
– confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
– débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
– condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [W] [N], Maison Médicale [Localité 10], [Adresse 1] ([Courriel 11]) pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
– convoquer les parties, en avisant l’assurée qu’elle peut se faire assister par son médecin traitant ;
– examiner Mme [L] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2020. Dans la négative dire à quelle date l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
– dire si l’état de santé de l’assurée nécessitait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 14 février 2020 ;
– faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant, sauf à solliciter la prolongation de ce délai en cas de besoin ;
DIT que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu’à Mme [L] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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