Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, RG n° 21/05095
Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, RG n° 21/05095

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Accord amiable et extinction de l’instance

Résumé

Dans cette affaire, la S.A.S.U. TRIMBLE, représentée par son avocat, a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTES le 2 juillet 2021. Ce jugement avait déclaré que le licenciement et la mise à pied conservatoire d’un salarié, désigné comme un salarié, n’étaient pas fondés. En conséquence, la S.A.S.U. TRIMBLE a été condamnée à verser des indemnités et des salaires au salarié, assortis d’intérêts au taux légal, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes.

Les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état, et la clôture de l’affaire a été prononcée le 12 décembre 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience des plaidoiries prévue pour le 30 janvier 2025. À cette occasion, la cour a proposé aux parties de recourir à la médiation, proposition qui n’a pas abouti.

Cependant, le 25 mars 2025, la S.A.S.U. TRIMBLE a informé la cour qu’un accord amiable avait été trouvé entre les parties, mettant ainsi fin à leur différend. Cet accord prévoyait un désistement d’instance et d’action. La S.A.S.U. TRIMBLE a donc demandé à la cour de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance, tout en stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

De son côté, le salarié a également demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, confirmant ainsi l’accord amiable. La cour a alors décidé de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 pour permettre l’inclusion des conclusions de désistement. Elle a constaté l’accord des parties et prononcé l’extinction de l’instance, renvoyant les parties à l’exécution de leur accord tout en précisant que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens.

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°74

N° RG 21/05095 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-R5MY

S.A.S.U. TRIMBLE [Localité 6]

C/

M. [M] [E]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 02/07/2021

RG : F 19/00128

DÉSISTEMENT suite à accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le : 27-03-25

à :

-Me Marie-Constance DU COUËDIC

-Me Marielle VANNIER

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'[K] DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [W] [K], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S.U. TRIMBLE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Constance DU COUËDIC de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [M] [E]

né le 28 Septembre 1970 à [Localité 7] (47)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant et représenté à l’audience par Me Marielle VANNIER de la SELARL CVM AVOCATS, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE

Par déclaration RPVA du 05 août 2021 la S.A.S.U. TRIMBLE NANTES a interjeté appel du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES rendu le 02 juillet 2021 qui, pour l’essentiel, a jugé que le licenciement et la mise à pied conservatoire de son salarié, M. [M] [E] n’étaient pas fondés et l’a condamnée en conséquence à lui payer des sommes de nature indemnitaire et salariale assorties des intérêts au taux légal et de l’exécution provisoire de droit, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.

Cependant, par conclusions notifiées le 25 mars 2025, soit la veille de la date du délibéré, l’appelante, la SAS TRIMBLE [Localité 6], avise la cour que les parties assistées de leur conseil se sont rapprochées et après discussions ont finalement trouvé un accord amiable à leur différend, lequel prévoit notamment un désistement d’instance et d’action. Elle demande en conséquence à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, de prononcer son dessaisissement, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Réciproquement par conclusions du 25 mars 2025 l’intimé et appelant à titre incident, M. [E], faisant état de l’issue amiable trouvée par les parties au litige qui les oppose, demande à la cour de constater également son désistement d’instance et d’action.

*

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 12 décembre 2024,

Constate l’accord des parties et leur désistement réciproque de l’appel du jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES rendu le 02 juillet 2021 aujourd’hui définitif,

Prononce en conséquence l’extinction de l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/5095 et partant, le dessaisissement de la cour.

Renvoie les parties à l’exécution de leur accord.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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