Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, RG n° 25/00961
Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, RG n° 25/00961

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Exclusion des écritures tardives et conséquences d’une expulsion contestée

Résumé

Dans cette affaire, une bailleresse a donné en location un appartement à une locataire à partir de mars 2020, pour un loyer mensuel de 390 euros hors charges. En raison d’un arriéré locatif important, la bailleresse a assigné la locataire en justice le 15 novembre 2023, demandant la résiliation du bail. Le tribunal judiciaire a rendu un jugement le 27 novembre 2024, prononçant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de la locataire et condamnant celle-ci à verser un montant total de 10.700,16 euros pour arriérés de loyer, ainsi que d’autres sommes pour loyers futurs et indemnités d’occupation.

La locataire a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2025, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire et contestant les conditions de vie dans l’appartement, notamment des problèmes d’eau chaude et des nuisances causées par des voisins. Elle a également évoqué des conséquences excessives liées à son expulsion, affirmant ne pas avoir perçu de revenus en 2023.

En réponse, la bailleresse a demandé le rejet des demandes de la locataire, arguant que celle-ci avait accumulé un arriéré locatif de 13.260 euros, n’ayant réglé que 522 euros durant la période concernée. Elle a également souligné que la locataire avait accès à un autre logement et que l’expulsion ne constituerait pas une conséquence manifestement excessive.

Lors de l’audience du 4 mars 2025, le tribunal a rejeté les écritures soumises directement par la locataire et a décidé de maintenir l’exécution provisoire du jugement initial. La locataire a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00961 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVMD

Mme [R] [L]

C/

Mme [G] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MARS 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 4 mars 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 25 mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2025

ENTRE

Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET

Madame [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a donné à bail à Mme [L] un appartement à [Localité 6] à partir du mois de mars 2020 pour un loyer mensuel de 390 euros hors charges.

Par acte du 15 novembre 2023, Mme [V] a fait assigner Mme [L], au fond, afin que soit prononcée la résiliation du bail.

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

prononcé la résiliation du bail ;

ordonné l’expulsion de Mme [L] ;

condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 10.700,16 euros au titre de l’arriéré locatif au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

condamné Mme [L] au paiement de la somme de 390 euros mensuelle au titre des loyers et charges dus à compter du 1er juillet 2024 ;

condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la même somme à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement jusqu’à son départ des lieux ;

ordonné à Mme [L] de restituer à Mme [V] les clefs des deux celliers mis à sa disposition ;

dit n’y avoir lieu à astreinte ;

condamné Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

condamné Mme [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de constat du commissaire de justice.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2025 (RG 25/00335).

Par acte du 17 février 2025, Mme [L] a fait assigner Mme [V] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :

arrêter l’exécution provisoire du jugement ;

dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.

Lors de l’audience du 4 mars 2025, Mme [L], représentée par son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises par RPVA le 27 février 2025 et formule les demandes qui y figurent, à l’identique de celles qui sont au dispositif de son exploit introductif d’instance. Elle indique que le jugement encourt un moyen sérieux d’annulation : elle expose à cet égard qu’elle n’a plus d’eau chaude, que le conduit de douche fait remonter des odeurs d’égoût, qu’elle n’est pas mise en mesure de jouir du local à vélo et qu’elle est harcelée par ses voisins, dont elle décrit à cet égard les méfaits. Elle ajoute que Mme [V] s’est permis de rentrer dans le local loué au mois de mai 2022, créant ainsi une violation de domicile.

Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [L] indique qu’elle n’a perçu pour l’année 2023 aucun revenu et que la mesure d’expulsion serait irreversible.

Mme [V], également représentée par son avocat, développe les termes de ses conclusions remises sur RPVA le 20 février 2025 et demande à la juridiction du premier président de :

débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1.500 euros pour procédure abusive ;

condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [V] aux dépens.

Au soutien de sa défense, Mme [V] indique que sur la période de juillet 2021 à juin 2024, le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 13.260 euros alors que Mme [L] n’a réglé que la somme de 522 euros. Ainsi, le défaut de paiement des loyers ne pouvait, selon Mme [V], que conduire à la résiliation du bail. Mme [V] expose à cet égard qu’aucun professionnel n’a relevé de problématique de chauffe-eau ou de canalisation, que Mme [L] a toujours pu se rendre au local à vélo par l’accès commun et que les difficultés de relation avec son voisinage ne lui sont pas imputables.

S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, Mme [V] indique que l’expulsion n’en est en soi pas une, d’autant qu’elle semble bénéficier d’un autre logement à [Localité 5]. Mme [V] ajoute que c’est à elle que la situation actuelle occasionne des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’ayant été licenciée et se trouvant en situation de chômage, elle se trouve elle-même en situation difficile, d’autant qu’elle doit continuer à rembourser les mensualités de l’emprunt souscrit pour acheter le bien, qui s’élèvent à la somme de 657 euros par mois.

Au titre de sa demande indemnitaire, Mme [V] expose qu’elle supporte depuis plus de trois ans des impayés et que Mme [V] tente par tout moyen d’échapper à ses obligations.

Le 4 mars 2025, jour de l’audience qui a débuté à 10 h, Mme [L] a adressé directement, sans passer par son avocat, des écritures au greffe, par un mail envoyé à 10 h 40.

Seuls les avocats de chacune des parties ont comparu à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Rejette les écritures transmises par Mme [L] elle-même suivant mail adressé au greffe le 4 mars 2025 ;

Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [L] ;

Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [V] ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Condamne Mme [L] à verser à Mme [V] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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