Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’indivisibilité des parties et des délais de notification des conclusions.
→ RésuméLe jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a tranché un litige complexe impliquant plusieurs parties, dont des copropriétaires, des entreprises et des assureurs. L’affaire a été initiée par un groupe de copropriétaires, qui a intenté une action contre plusieurs défendeurs, dont des propriétaires et des sociétés d’assurance, en raison de désordres affectant les parties communes et privatives d’un immeuble.
Le tribunal a déclaré recevable l’action des copropriétaires et a reconnu la responsabilité de plusieurs parties, notamment d’un propriétaire, d’un dirigeant d’entreprise, et de sociétés d’assurance. Il a également évalué les dommages matériels et immatériels causés par les désordres, chiffrant les travaux nécessaires à 89.827,77 euros HT, ainsi que d’autres préjudices de jouissance subis par les copropriétaires. La répartition des responsabilités a été établie, avec des pourcentages attribués à chaque partie. Par exemple, un propriétaire a été jugé responsable à 70%, tandis qu’une chaîne d’entreprises a été répartie à 20%. Le tribunal a également statué sur la mobilisation des garanties d’assurance, condamnant certaines sociétés à indemniser les préjudices subis. Suite à ce jugement, un appel a été interjeté par le propriétaire, qui a contesté la décision. Cependant, des incidents de caducité ont été soulevés, remettant en question la validité de l’appel en raison de l’absence de signification des conclusions dans les délais requis. Le tribunal a finalement déclaré la déclaration d’appel caduque, entraînant l’irrecevabilité des appels incidents formés par d’autres parties. En conclusion, cette affaire illustre les complexités des litiges en matière de copropriété, où la responsabilité et les garanties d’assurance jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits. |
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 41
N° RG 24/01335
N° Portalis DBVL-V-B7I-USMN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2025
Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de [H] CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Le [Adresse 24]
sis [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S THIERRY IMMOBILIER BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 7], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [I]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 10]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X], [G] [I] née [V]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [F] [O] veuve [WR]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 15]
domiciliée [Adresse 8]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238/2024/002052 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
Représentée par Me Aurélie LE CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [JP] et de Monsieur [W] [RG],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [S] [JP]
artisan, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAMBTP – CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HILZINGER-DOLMEN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E] [C] [J]
né le 25 Juin 1971 à [Localité 18]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [D] [P] [B] épouse [J]
née le 13 Décembre 1973 à [Localité 26]
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [A] [RG]
domicilié [Adresse 17]
Représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [L]
domiciliée [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 03 juillet 2024 à étude
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE De la PROCÉDURE
Le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué en des termes suivants :
‘Déclare recevable l’action du [Adresse 24], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I] intentée à l’encontre de Madame [F] [O] épouse [WR], de Monsieur [H] [RG], de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, de la société Hilzinger-Dolmen, de la société CAMBTP, de Monsieur [S] [JP], de la société MAAF Assurances SA, de Madame [M] [L] et de la société AXA France Iard,
Déclare recevable l’action en garantie de la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la société CAMBTP intentée à l’encontre de la société MAAF Assurances SA, es qualité d’assureur de Monsieur [JP], de Monsieur [H] [RG], de la CRAMA Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de Monsieur [H] [RG] et de Madame [F] [O] épouse [WR],
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA France Iard et la MAAF,
Déboute Madame [F] [O] épouse [WR] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Rejette la constitution opérée par la SELARL Avocats Partenaires représentée par Maître [Y], aux lieu et place de Maître [T], postérieurement à la clôture des débats,
Déclare Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [H] [RG], la société Hilzinger-Dolmen, Monsieur [S] [JP] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ainsi que Madame [L] responsables des désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble,
Déboute Madame [F] [O] épouse [WR] de sa demande d’expertise,
Dit que ces désordres ont occasionné des dommages matériels affectant les parties communes de l’immeuble et des dommages immatériels affectant certaines parties privatives,
Evalue le montant des travaux nécessaires à la reprise des conséquences dommageables des désordres sur les parties communes à la somme de 89.827,77 euros HT,
Evalue le montant des travaux complémentaires nécessaires ci-dessous décrits de la manière suivante :
– 31.298,91euros HT au titre du ravalement de la façade Sud,
– 7.800 euros HT au titre du coût des travaux de serrurerie,
– 3.845,85 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des fenêtres [Adresse 14],
– 6.385,16 euros HT au titre du coût des chéneaux,
Fixe le montant des frais annexes à la somme globale de 21.465,08 euros HT,
Evalue le préjudice matériel subi par le [Adresse 24] à la somme de 111.292,85 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Dit que Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], Madame [R] [B] épouse [J] et Monsieur [J] ainsi que Madame [M] [L] ont subi un préjudice de jouissance,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [I] à la somme de 480 euros par mois pendant toute la durée des travaux de réfection du plancher haut de la cave n°23,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [J] à la somme de 16.700 euros arrêtée au 31 août 2022, outre la somme de 460 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la réception des travaux,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Madame [M] [L] à la somme de 70 euros par mois depuis 1e 1er janvier 2013 jusqu’à la date du début des travaux de reprise préconisés par 1’expert, puis à celle de 480 euros par mois jusqu’à la ‘n de ces travaux,
Dit que la répartition des responsabilités s’effectue de la manière suivante :
– Madame [WR] : 70% ;
– Chaîne [JP]-Hilzinger-Dolmen-[RG] : 20%, repartis à 1’intérieur de cette chaîne comme suit :
– [JP] : 60% soit 12% du total,
– Hilzinger-Dolmen : 25%, soit 5% du total,
– [RG] : 15%, soit 3% du total,
– Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] : 10%.
Dit que Madame [F] [O] épouse [WR] a engagé sa responsabilité délictuelle à 1’égard du [Adresse 24], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] ainsi que de Madame [L],
Dit que Madame [L] est responsable des dommages résultant des défauts affectant des menuiseries, en sa qualité de propriétaire desdites menuiseries, à 1’egard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J],
Dit que Monsieur [S] [JP] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que Monsieur [H] [RG] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Hilzinger-Dolmen et sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que la société Hilzinger-Dolmen a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [JP] et sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que le [Adresse 24] a engagé sa responsabilité à l’égard des copropriétaires : Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J] et Madame [L], sur le fondement de l’article I4 alinéa 2 de la loi de 1965,
Dit que la garantie de la société CAMBTP, assureur de la société Hilzinger-Dolmen est mobilisable,
En conséquence,
Condamne la société CAMBTP in solidum avec son assurée à réparer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres,
Dit que la garantie de la CRAMA dite Groupama, assureur de Monsieur [RG], n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels,
Dit que la garantie de la CRAMA dite Groupama, assureur de Monsieur [RG] est mobilisable en l’espèce au titre des dommages immatériels,
En conséquence :
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, in solidum avec son assuré, à réparer les préjudices immatériels, subis du fait des désordres,
Dit que la garantie de la société MAAF est mobilisable en 1’espèe à l’égard de Monsieur [JP] pour les dommages matériels et immatériels et au titre des seuls dommages matériels à1’égard de Monsieur [S] [RG],
En conséquence :
Condamne la société MAAF in solidum avec son assuré Monsieur [JP] à réparer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres,
Condamne la société MAAF in solidum avec son assuré Monsieur [RG] à réparer les préjudices matériels subis du fait des désordres,
Ecarte la clause prévue par l’article 63 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par le [Adresse 24] en ce qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une exclusion formelle et limitée,
En conséquence :
Dit que la police d’assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] auprès de la société AXA France Iard est rnobilisable tant pour garantir les condamnations qui résulteraient de la mise en oeuvre de la responsabilité civile du [Adresse 23] [Adresse 12] que pour la couverture des préjudices résultant du dégât des eaux est mobilisable,
En conséquence,
Condamne la société AXA France Iard à garantir le [Adresse 24] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites souscrites,
Condamne in solidum Madame [WR], Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP ainsi que la société AXA France Iard à verser au Syndicat des copropriétaires, la somme de 95.209,36 euros HT, au titre des travaux de reprise sur parties communes ainsi qu’au titre des frais annexes,
Condamne in solidum Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP ainsi que Madame [L] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 845,85 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries dans l’appartement de Madame [L],
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement et actualisée en application de l’indice BT01, depuis le 29 mars 2019 et jusqu’à la date du présent jugement,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision,
Condamne Madame [WR] à rembourser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.959,13 euros HT, correspondant aux travaux de reprise des chéneaux, augmentée de la TVA à un taux 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [WR], Madame [L], Messieurs [JP] et [RG], la société Hilzinger-Dolmen et leurs assureurs respectifs ainsi que la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 480 euros par mois, pendant toute la durée des travaux de réfection du plancher haut de la cave n° 23,
Condamne in solidum [Adresse 2] [Adresse 12], Madame [WR], Monsieur [JP], Monsieur [RG], la société Hilzinger-Dolmen et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de I6.700 euros arrêtée au 31 août 2022, outre la somme de 460 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à la réception des travaux,
Condamne in solidum Madame [WR], Messieurs [JP], [RG], la société Hilzinger-Dolmen et le [Adresse 24] avec leurs assureurs respectifs à verser à Madame [L] la somme de 70 euros par mois depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date du début des travaux de reprise préconisés par l’expert, puis à celle de 480 euros par mois jusqu’a la ‘n de ces travaux,
Déclare la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, bien fondés en leurs appels en garantie à l’encontre de Madame [WR], du [Adresse 24], de Monsieur [JP] et son assureur la MAAF et de Monsieur [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA dite Groupama,
En conséquence,
Condamne Madame [WR] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise et des frais accessoires, à l’exception des travaux relatifs aux menuiseries de l’appartement [L] ainsi qu’au titre des dommages immatériels à hauteur de 70%,
Condamne le [Adresse 24] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, à l’exception des travaux relatifs aux menuiseries de l’appartement [L], ainsi qu’au titre des dommages immatériels, à hauteur de 10%,
Condamne Monsieur [JP] et son assureur la MAAF à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60% au titre des travaux de reprise des menuiseries de l’appartement [L] et à hauteur de 12% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels,
Condamne Monsieur [RG] et son assureur la MAAF à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15% au titre des travaux de reprise des menuiseries de l’appartement [L] et à hauteur de 3% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux,
Condamne Monsieur [RG] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à hauteur de 3%, in solidum avec la CRAMA,
Reçoit Madame [M] [L] en son appel en garantie à 1’encontre de Monsieur [JP] et de son assureur la MAAF, de la société Hilzinger-Dolmen et de son assureur la CAMBTP et de Monsieur [RG] et de ses Assureurs la Maaf et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne,
En conséquence :
Condamne in solidum Monsieur [JP] et son assureur la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP ainsi que Monsieur [RG] et son assureur la MAAF et la CRAMA à garantir Madame [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Reçoit Monsieur [H] [RG] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, en leurs appels en garantie à l’encontre de Madame [F] [O] épouse [WR], du [Adresse 23] [Adresse 12] et de son assureur, la société AXA France Iard, de Monsieur [JP] et son assureur la MAAF et de la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP,
En conséquence,
Condamne Madame [WR] à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des parties communes et des frais accessoires, à hauteur de 70%,
Condamne Madame [WR] a garantir Monsieur [RG] et la CRAMA au titre des condamnations prononcées pour les dommages immatériels à hauteur de 70%,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 11] et la société AXA France Iard à garantir Monsieur [RG] et la CRAMA, au titre des condamnations prononcées pour les dommages immatériels à hauteur de 10%,
Condamne in solidum la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%, des condamnations prononcées au titre des travaux sur les menuiseries [L], à hauteur de 5% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et au titre des dommages immatériels,
Condamne in solidum Monsieur [JP] et son assureur la MAAF à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur les menuiseries [L] à hauteur de 60%, et pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels à hauteur de 12%,
Déboute Monsieur [RG] et ses assureurs du surplus de leurs appels en garantie,
Reçoit la MAAF et Monsieur [S] [JP] en leurs appels en garantie à l’encontre de la société Hilzinger-Dolmen et de son assureur la CAMBTP,
En conséquence :
Condamne la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP in solidum à garantir la MAAF et Monsieur [JP] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des travaux sur les menuiseries [L], à hauteur de 5% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne à garantir la MAAF et Monsieur [JP] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 3% pour les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,
Condamne Madame [WR], Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la CRAMA ainsi que la société Hilzinger et la CAMBTP à le garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dommages immatériels au prorata des responsabilités retenues à savoir :
– Madame [WR] : 70%,
– Monsieur [JP] et la MAAF :12%,
– Monsieur [RG] et la CRAMA :5%,
– société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP :3%,
Déboute le [Adresse 24], la société AXA France Iard, Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], Madame [R] [J] et Monsieur [Z] [J], Madame [M] [L], Madame [F] [O] épouse [WR], la société Hilzinger-Dolmen, la CAMBTP, Monsieur [S] [JP], Monsieur [RG] [H], la MAAF et la CRAMA dite Groupama du surplus de leurs demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de 1’article 1343-2 du Code civil,
Dit que Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [S] [JP] et son assureur, la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA et le [Adresse 24] et son assureur AXA France Iard supporteront les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront repartis de la même manière :
– 70% pour Madame [F] [O] épouse [WR] ;
– 12% pour Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF SA;
– 5% pour la société Hilzinger-Dolmen et son assureur CAMBTP ;
– 3% pour Monsieur [A] [RG] et ses assureurs la société MAAF et la CRAMA ;
– 10% pour le [Adresse 24] et son assureur AXA France Iard,
Condamne in solidum Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF SA, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA ainsi que le [Adresse 24] et son assureur la société AXA, à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
– 4.000 euros à l’égard de Monsieur et Madame [I] ;
– 4.000 euros à l’égard de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] ;
– 3.000 euros à l’égard de Madame [M] [L] ;
Dit que ces sommes seront assumées dans les proportions suivantes :
– 70% pour Madame [F] [O] épouse [WR] ;
– 12% pour Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF ;
– 5% pour la société Hilzinger-Dolmen et son assureur CAMBTP ;
– 3% pour Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la société MAAF et la CRAMA ;
– 10% pour le [Adresse 24] et son assureur la société AXA France Iard,
Dit que les frais de la présente instance ne seront imputés au compte de copropriétaire de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] qu’à concurrence de 90%,
Ordonne1’exécution provisoire’.
Mme [F] [O] veuve [WR] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 10 janvier 2025 aux termes desquelles le [Adresse 24], M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V], demandent au conseiller de la mise en état de :
– juger caduque la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par Mme [O] veuve [WR] en raison de l’absence de signification des conclusions d’appel à l’égard du Syndicat dans les délais requis par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
– juger que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés en raison de l’indivisibilité du litige,
– juger en conséquence irrecevables les appels incidents de la CAMBTP, de la SAS Hilzinger-Dolmen, de Groupama Loire Bretagne, de M. [RG] et de la SA AXA France Iard ;
En conséquence :
– débouter l’appelante au fond de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
– débouter la CAMBTP et la SAS Hilzinger-Dolmen, la Groupama Loire Bretagne, M. [RG], la SA AXA France Iard, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Subsidiairement et à défaut :
– juger que la déclaration d’appel de Mme [O] veuve [WR] est frappée de caducité dans ses rapports avec le Syndicat de Copropriété [Adresse 21],
En toute hypothèse :
– Condamner Mme [O] veuve [WR] et à défaut tout autre succombant à régler au syndicat, à M. et Mme [I], chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter Mme [O] veuve [WR], la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, Groupama Loire Bretagne, la MAAF, M. [JP], M. et Mme [J] et la SA AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
– Condamner Mme [O] veuve [WR] et à défaut tout autre succombant, aux entiers dépens de l’appel ;
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2024 par lesquelles la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [RG] et de M. [S] [JP], et ce dernier, demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur décerner acte de leur rapport à justice sur le mérite de l’incident aux fins de caducité d’appel introduit par le [Adresse 24], M. et Mme [I], suivant conclusions notifiées le 16 octobre 2024,
– Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 3 décembre 2024 de M. [Z] [J] et de Mme [R] [B] épouse [J] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
– juger caduque la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par Mme [O] veuve [WR] à l’égard du Syndicat de copropriété et consécutivement à l’égard de toutes les autres parties intimées dont eux-mêmes,
– déclarer par conséquent irrecevables les appels incidents régularisés à l’encontre du Syndicat de copropriété et, consécutivement, des copropriétaires dont eux-mêmes,
– débouter toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Subsidiairement et à défaut :
– juger que la déclaration d’appel de Mme [O] veuve [WR] est frappée de caducité dans ses rapports avec le Syndicat de copropriété [Adresse 20] [Localité 11],
– juger en conséquence que les appels incidents régularisés par les autres intimés, non formés dans le délai d’appel principal, sont irrecevables à l’égard du Syndicat de copropriété,
En toute hypothèse :
– débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre dans le cadre du présent incident,
– Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de la CAMBTP et de la SAS Hilzinger-Dolmen du 6 décembre 2024 aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur les conclusions d’incident du [Adresse 23] [Adresse 12] en ce qu’elles sont dirigées contre l’appelant principal,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de leur moyen d’irrecevabilité en ce qu’il est dirigé contre eux,
– Condamner le [Adresse 23] [Adresse 12], M. [J] et Mme [J] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] veuve [WR] du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger en conséquence recevable la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par ses soins ;
A titre subsidiaire :
– juger que la déclaration d’appel est frappée de caducité uniquement à l’égard du [Adresse 22] ;
Dans tous les cas :
– Condamner le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 11], et à défaut toute partie succombantes, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les conclusions d’incident du [Adresse 23] [Adresse 12] en ce qu’elles sont dirigées contre l’appelant principal,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et toute autre partie de tout moyen d’irrecevabilité en ce qu’il est dirigé à son encontre,
– Condamner le [Adresse 23] [Adresse 12] et toute partie défaillante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale d’Assurances (CRAMA) et de M. [H] [RG] du 9 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la caducité de l’appel soulevé par le [Adresse 23] [Adresse 12] à son égard en l’absence de signification des conclusions d’appelant dans le délai imparti,
– dire et juger que cette irrecevabilité n’aura pas un effet erga omnes,
– débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], les Consorts [I] et [J] de leur moyen visant à déclarer irrecevable l’appel incident dirigé à leur encontre,
– Condamner in solidum le [Adresse 23] [Adresse 12], les Consorts [I] et [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Mme [M] [L] n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’incident lui ont été signifiées par M. et Mme [J] le 09 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
– Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par Mme [F] [O] veuve [WR] le 7 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ;
– Disons que cette caducité s’étend à l’ensemble des parties intimées ;
– Déclarons irrecevables les appels incidents formés par la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, M. et Mme [J], la SA AXA France Iard, la CRAMA, M. [A] [RG] ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à M. [Z] [J] et Mme [U] [B] épouse [J], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement au [Adresse 24], à M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à la société MAAF Assurances et M. [S] [JP], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à la SA AXA France Iard de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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