Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Restitution et nullité de saisie : enjeux de la cession de créances
→ RésuméL’affaire concerne un débiteur, désigné ici comme le débiteur, qui a été condamné par plusieurs jugements à rembourser des sommes dues à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est. En mai 2010, le tribunal d’instance a ordonné au débiteur de payer un découvert et un prêt personnel, tandis qu’en juillet 2010, le tribunal de grande instance a confirmé une créance plus importante liée à un prêt consenti en 2006. En mai 2011, la Caisse régionale a cédé ses créances à un fonds de titrisation, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II.
En mai 2020, ce fonds a tenté de signifier un commandement de payer au débiteur, mais la signification a été infructueuse. En mai 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes du débiteur, entraînant une contestation de sa part devant le juge de l’exécution. Ce dernier a rejeté sa demande de nullité de la saisie et a confirmé la qualité d’action du fonds. Le débiteur a interjeté appel, soutenant que la cession de créance n’était pas opposable, que le commandement de payer était nul et que la prescription des titres exécutoires était acquise. En février 2024, le juge d’appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant la saisie-attribution nulle et ordonnant sa mainlevée. Le fonds a été condamné à restituer les sommes saisies et à verser des dommages-intérêts au débiteur. Le fonds a ensuite contesté cette décision, demandant la confirmation de la validité de la saisie et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, le tribunal a maintenu la nullité de la saisie, soulignant que le débiteur n’avait pas été informé des décisions de justice et que les irrégularités dans la procédure de saisie avaient causé un préjudice. Les demandes de dommages-intérêts des deux parties ont été rejetées, et le fonds a été condamné aux dépens. |
2ème Chambre
ARRÊT N° 131
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URSH
(Réf 1ère instance : 23/01275)
M. [D] [E]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Elodie KONG
-Me Sandrine GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE II aux droits de laquelle est venue le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 mai 2010 du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne, M. [D] [E] a été condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 688,46 euros au titre d’un découvert en compte courant, la somme de 12 134,56 euros avec intérêts contractuels au taux de 5% à compter du 13 février 2009 et la somme de 1 793,88 euros au titre d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros octroyé le 30 juin 2006.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a condamné M. [D] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est la somme de 29 314,18 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% sur la somme de 26 659,48 euros au titre d’un prêt d’un montant de 37 500 euros consenti le 24 mai 2006.
Suivant bordereau de cession du 22 mai 2011, la Caisse régionale de crédit agricole Nord Est a cédé ses créances sur M. [E] au Fonds commun de titrisation Hugo créance II.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait délivrer à M. [E] commandement aux fins de saisie-vente à sa dernière adresse connue . Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infrutueuses.
Par acte d’huissier du 3 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a fait pratiquer une saisie attribution, pour un montant total de créance de 74 551,60 euros, entre les mains du Crédit Lyonnais qui en a réduit l’assiette au montant disponible sur le compte soit la somme de 15 815,68 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023.
Par exploit signifié le 9 juin 2023, M. [D] [E] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, notamment aux fins d’obtenir la nullité ou à défaut la main levée de ladite saisie attribution.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Saint-Brieuc a :
– débouté M. [D] [E] de sa demande de nullité de la saisie attribution,
– dit que le Fonds commun de titrisation Hugo créance II a qualité pour agir à l’encontre de M. [D] [E],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution des titres exécutoires,
– débouté M. [D] [E] de sa demande de main levée de la saisie attribution du 3 mai 2023,
– débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
– déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo créance II entre les mains du Crédit lyonnais et dénoncée à M. [D] [E] le 11 mai 2023,
– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution,
– rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
– dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
– rappelé que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [D] [E] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 9 septembre 2024, M. [D] [E] demande à la cour de :
Vu les articles 2244 du code civil,
Vu les articles 564 et 655 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-3, L111-4, R.221-1, L 221-5, R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution,
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
– juger que la cession de créances de la société Crédit agricole Nord Est au Fonds commun de titrisation Hugo créance II, ayant pour société de gestion Equitis gestion, représenté par son recouvrer la société MCS et associés, devenu Fonds commun de titrisation Absus, n’était pas opposable à M. [D] [E], à la date à laquelle le commandement a tenté d’être signifié,
– déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 mai 2020,
– juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 mai 2020, n’a pas interrompu la prescription des titres visés, à savoir les deux jugements des 18 mai 2010 et 7 juillet 2010, et donc que la prescription est acquise ce jour,
– juger que les actes ultérieurs fondés sur ces titres sont sans effet et juger que la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion
la société IQ EQ Management, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créance II et dénoncée à M. [D] [E], le 11 mai 2023 est nulle,
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sint-Brieuc en ce qu’il a débouté M. [D] [E] de sa demande en nullité et de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 3 mai 2023 , déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée à M. [E] le 11 mai 2023, et condamné M. [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 mai 2023 ,
Ordonne mainlevée de saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 par le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée à M. [E] le 11 mai 2023,
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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