Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, RG n° 22/05587
Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, RG n° 22/05587

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Résiliation contractuelle et conséquences financières : analyse des obligations et préjudices.

Résumé

La société Paleoss 79 a conclu un contrat avec la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] (la SEMMINN) pour la gestion des déchets, valable de janvier 2017 à décembre 2019. En novembre 2018, la SEMMINN a résilié le contrat, invoquant le déménagement du marché vers un nouveau site à partir de mars 2019. En réponse, la société Paleoss 79 a assigné la SEMMINN devant le tribunal judiciaire de Nantes, demandant réparation pour la résiliation anticipée et des conditions qu’elle jugeait discriminatoires dans l’appel d’offres pour le nouveau site.

Le tribunal a rendu un jugement le 15 septembre 2022, condamnant la SEMMINN à verser à Paleoss 79 15 122,91 euros en dommages-intérêts, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont interjeté appel. Dans ses conclusions, la société Paleoss 79 a demandé une réévaluation des dommages-intérêts à 131 361 euros, ainsi qu’une indemnisation pour les conditions de l’appel d’offres, tandis que la SEMMINN a contesté la recevabilité des conclusions de Paleoss et a demandé la confirmation du jugement initial.

La cour d’appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, condamnant la SEMMINN à verser 63 792,54 euros à Paleoss 79. La cour a également confirmé le jugement sur d’autres points, y compris le paiement de 4 000 euros pour les frais de procédure. En ce qui concerne les allégations de discrimination dans l’appel d’offres, la cour a rejeté la demande de Paleoss, considérant que l’absence de lots séparés ne conférait pas un caractère discriminatoire à l’appel d’offres. La SEMMINN a été condamnée aux dépens d’appel.

2ème Chambre

ARRÊT N° 124

N° RG 22/05587 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD34

(Réf 1ère instance : 19/03700)

(2)

S.A.R.L. PALEOSS 79

C/

S.A. SEMMINN

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Julien VIVES

-Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

APPELANTE :

S.A.R.L. PALEOSS 79

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SEMMINN SA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Wilfried DURAND, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Paleoss 79 a régularisé avec la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] (la SEMMINN) un marché pour la gestion des déchets (cartons, palettes, déchets bois).

Ce marché a été conclu pour une durée de trois années civiles complètes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

Par courrier du 12 novembre 2018, la SEMMINN a mis fin au contrat avec effet au 28 février 2019 au motif du déménagement définitif du MIN de [Localité 4] à effet du 1er mars 2019.

Par acte du 26 juin 2019, la société Paleoss 79 a fait assigner la SEMMINN devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant d’une part de la résiliation anticipée de la convention et d’autre part des conditions qu’elle estime discriminatoire de l’appel d’offre lancé pour la gestion des déchets du nouveau site du MIN.

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :

Condamne la SEMMINN à verser à Paleoss 79 la somme de 15 122,91 euros à titre de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Paleoss 79 et la SEMMINN ont formé appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société Paleoss 79 demande de :

Déclarer irrecevables et écarter des débats comme tardives les conclusions n°3 communiquées par la SEMMINN le 16 septembre 2024.

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la seule somme de 15 122,91 € à titre de dommages et intérêts et l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du caractère discriminatoire de l’appel d’offres.

En conséquence,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme de 131 361 euros en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de la rupture unilatérale et anticipée du contrat,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme de 68 115 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles le marché public de gestion des déchets du MIN de [Localité 4] a été attribué,

En revanche, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :

– dit que les sommes allouées à la société Paleoss 79 porteraient intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 juin 2019,

– dit que les intérêts se capitaliseraient par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil,

– condamné la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79 la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Y ajoutant,

Condamner la SEMMINN à payer à la société Paleoss 79, au titre de la procédure d’appel, la somme 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la SEMMINN demande de :

Déclarer recevables les conclusions n°3 de la SEMMINN.

Déclarer irrecevables les conclusions n°3 de Paleoss.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 15 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SEMMINN à verser à Paleoss la somme de 15 122,91 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;

Déclarer irrecevable le constat d’huissier en date du 13 février 2019 constituant la pièce n° 7 produite par la société Paleoss,

Juger que la SEMMINN n’a commis aucune faute ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Paleoss de ses autres demandes;

À titre subsidiaire

Juger que le préjudice subi par Paleoss du fait de la non-poursuite du contrat est nul;

A titre plus subsidiaire,

Juger que la société Paleoss n’apporte pas la preuve de son préjudice en présentant l’ensemble des charges variables devant être déduites et ainsi rejeter sa demande ;

À titre infiniment subsidiaire,

Réévaluer le préjudice sur la base retenue par le Tribunal Judiciaire de Nantes en déduisant les charges variables complémentaires à communiquer par Paleoss ;

En tout état de cause et en cause d’appel,

Condamner la société Paleoss au paiement, à la SEMMINN de la somme de 6 000 euros pour la procédure de première instance et de 10 000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] à verser à la SARL Paleoss 79 la somme de 15 122,91 euros à titre de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamne la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] à verser à la SARL Paleoss 79 la somme de 63 792,54 euros à titre de dommages-intérêts.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant

Condamne la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] à verser à la SARL Paleoss 79 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société d’économie mixte pour la construction et la gestion du marché d’intérêt national de [Localité 4] aux dépens d’appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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