Cour d’appel de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 22/04168
Cour d’appel de Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 22/04168

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Nullité des contrats : enjeux de conformité et responsabilité des parties dans le cadre d’une vente à domicile.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [N] [X] et M. [V] [X] ont commandé des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique à la société ‘Les Compagnons Solaires’ pour un montant de 29 900 euros, suite à un démarchage à domicile. Le financement de cette opération a été réalisé par un prêt de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités à un taux nominal de 3,67 %.

Remboursement du prêt

Le 25 septembre 2019, les époux [X] ont remboursé intégralement le prêt par le biais d’un crédit contracté auprès du Crédit agricole Nord Ouest. Cependant, la société ‘Les Compagnons Solaires’ a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2020, ce qui a conduit les époux à se plaindre d’un rendement insuffisant de leur installation.

Actions en justice

Le 1er avril 2021, M. et Mme [X] ont assigné la société Domofinance et le mandataire liquidateur de ‘Les Compagnons Solaires’ en nullité des contrats de vente et de prêt. Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 20 mai 2022, annulant les deux contrats et condamnant Domofinance à rembourser les échéances déjà payées par les époux.

Appel de Domofinance

La société Domofinance a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022, demandant l’infirmation du jugement et le déboutement des époux [X] de leurs demandes d’annulation des contrats. Elle a également demandé une limitation de la condamnation à un montant de 12 873,58 euros en cas d’annulation des contrats.

Demandes des époux [X]

Dans leurs conclusions du 5 septembre 2023, M. et Mme [X] ont demandé la confirmation du jugement de mai 2022, la nullité des contrats, et la restitution du prix de vente de 29 900 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour des préjudices subis.

Motifs de la nullité des contrats

Le tribunal a constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales en matière de vente à distance, notamment en ce qui concerne les informations essentielles sur les produits. Cela a conduit à la nullité du contrat principal et, par conséquent, à celle du contrat de prêt, en raison de leur interdépendance.

Conséquences de l’annulation

L’annulation des contrats a entraîné la restitution des prestations, mais la société ‘Les Compagnons Solaires’ étant en liquidation, la restitution du matériel n’était pas possible. Les époux [X] ont donc demandé l’inscription de la somme de 29 900 euros au passif de la liquidation, ce qui a été rejeté.

Responsabilité de Domofinance

La cour a jugé que Domofinance avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Cela a conduit à un préjudice pour les époux [X], qui n’ont pas pu obtenir la restitution du prix de vente.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant Domofinance à rembourser les époux [X] la somme de 29 900 euros et à verser 2 500 euros au titre des frais de justice. Les demandes supplémentaires des époux concernant des préjudices liés à l’installation ont été rejetées.

2ème Chambre

ARRÊT N° 408

N° RG 22/04168 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S467

(Réf 1ère instance : 1121001099)

(3)

S.A. DOMOFINANCE

C/

M. [V] [X]

Mme [N] [X] épouse [X]

Me [K] [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Hugo CASTRES

-Me Stéphanie GUILLOTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [X]

né le 29 Août 1964 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [N] [X] épouse [X]

née le 07 Octobre 1965 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

Maître [K] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES

[Adresse 2]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par commissaire de justice le 23 septembre 2022 à domicile

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [N] [X] et son époux, M. [V] [X], ont, selon bon de commande du 11 juillet 2017, commandé, auprès de la société ‘Les Compagnons Solaires’ la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour la somme de 29 900 euros.

Cette opération a été financée en totalité par un prêt consenti le même jour par la société Domofinance remboursable en 140 mensualités au taux nominal de 3,67 % l’an.

Le 25 septembre 2019, le prêt a été entièrement remboursé par les époux [X] au moyen d’un crédit contracté auprès du Crédit agricole Nord Ouest.

Par jugement en date du 22 novembre 2020, la société ‘les Compagnons Solaires’ a été placée en liquidation judiciaire.

Se plaignant d’un rendement insuffisant et après mises en demeure infructueuses du vendeur et du prêteur, M et Mme [P] ont assigné, par acte d’huissier en date du 1er avril 2021, la société Domofinance et M. [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ‘Les Compagnons Solaires’, en nullité des contrats de vente et de prêt devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 11 juillet 2017entre M. [V] [X] et Mme [N] [X] et la société Les Compagnons Solaires,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [V] [X] et Mme [N] [X] et la société Domofinance,

– débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,

– condamné la société Domofinance à rembourser M. [V] [X] et Mme [N] [X] les échéances échues payées en deniers ou quittances,

– condamné la société Domofinance aux dépens,

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2023, elle demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nantes,

Statuant à nouveau ,

– débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit sur le fondement du dol,

– débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit sur le fondement de l’irrégularité du contrat de vente,

par conséquent,

– les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,

– débouter les époux [X] de leur demande visant à voir Domofinance condamnée à leur payer la somme de 29 900 euros correspondant au montant du capital prêté remboursé par anticipation dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard,

– débouter les époux [X] de toute autre demande, fin ou prétention,

plus subsidiairement,

– fixer le montant du préjudice subi par les époux [X] à la somme de 12 873,58 euros,

par conséquent,

– limiter la condamnation de la société Domofinance au remboursement de la somme de 12 873,58 euros,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M [V] [X] et Mme [N] [X] à porter et payer à Domofinance la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M et Mme [X] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 121-1,L.111-1, L. 111-2, R.111-1, L.221-5 et suivants, L.242-1, L. 311-32 et L. 312-48 du code de la consommation,

Vu les articles 1109 et 1116 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mai 2022,

En conséquence,

– prononcer la nullité du contrat de vente du 11 juillet 2017,

– constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de crédit du 11 juillet 2017,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ‘Les Compagnons Solaires’ la somme de 29 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal,

– débouter la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 20 mai 2022 sur les restitutions et condamnations en réparation des préjudices subis,

– condamner la société Domofinance à restituer aux époux [X] les échéances échues payées en deniers ou quittances à la date de l’arrêt selon les tableaux d’amortissement et la société Domofinance puis Crédit agricole,

– condamner la société Domofinance à payer aux époux [X] :

le montant de la facture de la société Go Solar en réparation de l’installation de 12 873,58 euros TTC,

le manque à gagner entre le montant des factures d’électricité revendue à EDF et le montant des échéances d’emprunt pour aboutir à une ‘ opération blanche’ soit 28 195,81 euros,

– débouter la société Domofinance de ses autres demandes,

– condamner la société Domofinance à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,

– condamner la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel, après en avoir fait masse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont

un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Domofinance à rembourser M et Mme [X] la somme de 29 900 euros au titre du capital emprunté, remboursé par anticipation,

Condamne la société Domofinance à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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