Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Badgeuse en entreprise : la déclaration CNIL impérative
→ RésuméTout système de badgeuse en entreprise doit être déclaré auprès de la CNIL. En l’absence de cette déclaration, les relevés horaires produits par l’employeur peuvent être rejetés par les juges, rendant les données inopposables au salarié. Même si le salarié est informé de l’utilisation du logiciel de pointage, ces relevés n’ont pas la force probante d’un cahier d’émargement. Selon l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, tout traitement automatisé de données personnelles nécessite une déclaration préalable. Les données collectées par un dispositif non autorisé seront donc écartées des débats.
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Tout système de badgeuse en entreprise, ancien ou nouveau doit être soumis à déclaration CNIL. En l’absence de cette formalité, les juges pourront rejeter les relevés horaires produits par l’employeur et provenant d’une badgeuse n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL (ce qui rend inopposables au salarié, les données enregistrées).
Preuve irrecevable
Peu
importe que le salarié ait une parfaite connaissance de la mise en place du logiciel
que le salarié devait activer grâce à un badge ‘ à son arrivée et à son départ et ce après le temps d’habillage et de déshabillage
à chaque début et fin de service ‘ comme mentionné dans son contrat de
travail. Ces relevés horaires ne sont pas recevables et n’ont pas, en tout état
de cause, la force probante d’un cahier d’émargement signé par le salarié et ne
valent pas même, commencement de preuve par écrit.
Article 22 de la loi du 6 janvier 1978
L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés. L’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats. En l’espèce, la badgeuse mise en place dans l’établissement hôtelier permettait de collecter et de conserver des données sur les salariées identifiés et doit s’analyser comme un système automatisé de données personnelles devant faire d’une déclaration préalable auprès de la CNIL, ce qui n’a pas été fait par l’employeur. Il importe peu que la badgeuse utilisée ne soit pas biométrique ce qui est sans influence sur son illicéité. Les éléments recueillis au moyen d’un dispositif non autorisé par la CNIL seront ainsi écartés des débats. Télécharger la décision
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