Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/00994
Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/00994

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Liquidation judiciaire et cessation des paiements : enjeux de la responsabilité commerciale.

Résumé

Contexte de l’affaire

En avril 2019, M. [B] a contacté la SARL La Folie Michel, qui possédait un fonds de commerce de restaurant et était en redressement judiciaire depuis le 17 octobre 2018. Dans le but de reprendre ce fonds, M. [B] a commencé son activité en embauchant du personnel à partir du 26 mai 2019 et en projetant de créer une société nommée DTM pour exploiter le fonds.

Ruptures de contrats de travail

Le 23 juillet 2019, M. [B] a mis fin aux contrats de travail de deux employés, M. [M] [L] et Mme [E] [X], en considérant leur période d’essai non concluante. Par la suite, il a convoqué un autre employé, M. [W] [L], à un entretien préalable pour un licenciement pour faute. Ces employés ont saisi le conseil de prud’hommes, qui a prononcé la résiliation judiciaire de leurs contrats, considérant les ruptures comme des licenciements sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des indemnités.

Liquidation judiciaire de la SARL La Folie Michel

La SARL La Folie Michel a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2019. Un mandataire judiciaire a été désigné, et le 24 décembre 2019, le juge a autorisé la cession du fonds de commerce à la SAS Niziolek, dont M. [Y] [B] détenait une part.

Demande de liquidation judiciaire contre M. [Y] [B]

Face à l’inefficacité des tentatives de recouvrement des jugements du conseil de prud’hommes, les anciens employés ont demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [Y] [B]. L’affaire a été transférée au tribunal de commerce de Chalons en Champagne, qui a constaté l’incapacité de M. [Y] [B] à faire face à son passif.

Jugement du 6 juin 2024

Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Y] [B], fixant la date de cessation des paiements au 6 décembre 2022. Ce jugement a été contesté par M. [Y] [B], qui a interjeté appel, demandant la nullité du jugement et l’incompétence du tribunal de commerce.

Arguments de M. [Y] [B]

M. [Y] [B] a soutenu que les requérants n’avaient pas prouvé son état de cessation des paiements et a affirmé être propriétaire d’actifs mobiliers. Il a également contesté la compétence du tribunal de commerce, arguant qu’il n’avait pas exercé d’activité commerciale.

Réponse des consorts [L]

Les anciens employés ont rétorqué que M. [Y] [B] était recevable mais mal fondé dans son appel. Ils ont souligné que les créances résultant des condamnations du conseil de prud’hommes étaient certaines et que les tentatives de recouvrement avaient échoué.

Position du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire a demandé la confirmation du jugement du 6 juin 2024, affirmant que M. [Y] [B] était en état de cessation des paiements et que la liquidation judiciaire était justifiée. Il a également contesté la demande de nullité du jugement.

Décision de la cour d’appel

La cour a rejeté la demande de nullité du jugement du 6 juin 2024, déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [B]. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, soulignant que M. [Y] [B] avait exercé une activité commerciale et était en cessation de paiements.

Conclusion

La cour a statué en faveur de la liquidation judiciaire de M. [Y] [B], confirmant ainsi la décision du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne et condamnant M. [Y] [B] à supporter ses dépens.

ARRET N°

du 26 novembre 2024

R.G : 24/00994

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQIO

[B] [Y]

c/

1) [L] [W]

2) [L] [M]

3) [X] [E]

4)SELARL [O] [C], mandataire liquidateur de M. [Y] [B]

MINISTERE PUBLIC

M. Alain ZAKRAJZEK,

Avocat général

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DUTERME – MOITTIE-ROLLAND

Me HARANT

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

Monsieur [Y] [B], demeurant :

[Adresse 3],

[Localité 9],

Représenté par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS (SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-[H]),

INTIMES :

1) Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 13] (MOSELLE), boucher, demeurant :

[Adresse 7],

[Localité 13],

Représenté par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),

2) Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 5] 1997, à [Localité 13] (MOSELLE), de nationalité française, demeurant :

[Adresse 1],

[Localité 10],

Représenté par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),

3) Madame [E] [X], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 14] (MOSELLE), de nationalité française, plongeuse, demeurant :

[Adresse 1],

[Localité 10],

Représentée par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),

4) SELARL [O] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 6 juin 2024, prise en la personne de son associée, Maître [O] [C], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant bureaux :

[Adresse 2],

[Localité 8],

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par M. Alain ZAKRAJZEK, Avocat général.

DEBATS :

A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

En avril 2019, M. [B] a pris contact avec la SARL La Folie Michel, propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne  » [11]  » et en redressement judiciaire ouvert selon jugement du 17 octobre 2018.

Dans un contexte de volonté de reprise de ce fonds de commerce, M. [B] a démarré son activité en embauchant du personnel à compter du 26 mai 2019, M. [W] [L], M. [M] [L] et Mme [E] [X], et en initiant la création d’une société DTM ayant pour objet l’exploitation du fonds.

Le 23 juillet 2019, M. [B] a mis un terme aux contrats de travail de M. [M] [L] et de Mme [E] [X], dont il a estimé la période d’essai non concluante, puis le 17 septembre 2019 a convoqué M. [W] [L] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute. Ces derniers vont saisir le conseil de prud’hommes de Reims le 16 décembre 2019 qui, par jugement du 28 janvier 2021, prononcera la résiliation judiciaire des 3 contrats de travail, dira que ces ruptures produisent les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse, leur accordera une somme totale de 49 660,37 euros. L’appel formé par M. [B] a été déclaré caduc.

Finalement les formalités nécessaires à la création de la société DTM n’ont jamais été effectuées et la convention de prestations de service entre DTM et la SARL La Folie Michel n’a jamais été signée. M. [B] s’est plaint auprès du mandataire de n’être pas payé de toutes ses factures de prestation de service alors même que la procédure collective s’était enrichie de son activité de restauration entre le 12 mai 2019 et le mois de septembre 2019

La SARL La Folie Michel a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2019 et Me [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et, par ordonnance du 24 décembre 2019, le juge commissaire à la liquidation a autorisé la cession du fonds de commerce du restaurant  » [11]  » de la SARL La Folie Michel à la SAS Niziolek, appartenant pour 1% de ses parts à M. [Y] [B], à qui a été confiée la location-gérance du fonds de commerce.

Toute tentative d’exécution forcée des jugements du conseil de prud’hommes étant demeurée infructueuse, M. [W] [L], M. [M] [L] et Mme [E] [X] ont saisi le tribunal de commerce de Reims d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [Y] [B].

L’affaire a été dépaysée au tribunal de commerce de Chalons en Champagne qui par jugement du 16 mai 2024, a dit que M. [Y] [B] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’ayant transféré son activité au profit de la SARL Restart il n’était pas possible d’envisager une reprise d’activité, que les requérants étaient dès lors bien fondés à demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre de M. [B], et a renvoyé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 6 juin 2024.

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Chalons en Champagne a :

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire, tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel réunis, telle que prévue par les articles L526-22 et L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de Monsieur [Y] [B], non inscrit au registre du commerce et des sociétés ;

– fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des privilèges, la date de cessation des paiements au 6 décembre 2022

– nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] [V] ,

– désigné en qualité de liquidateur la SELARL [O] [C] prise en la personne de Me [O] [C].

Le tribunal a retenu que la créance des consorts [L] était certaine, liquide et exigible, que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance étaient demeurées infructueuses, que M. [Y] [B] se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible.

M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, il demande à la cour de le recevoir en son appel,de :

– prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024, RG 2023000737,

Statuant à nouveau,

– se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

À défaut

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne-Champagne du 6 juin 2024, RG 2023000737,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [W] [L], M. [M] [L] et Mme [E] [X] de leurs demandes,

– condamner solidairement M. [W] [L], M. [M] [L] et Mme [E] [X] à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [B] soutient par ailleurs que les requérants n’apportent pas la preuve de son état de cessation des paiements dès lors qu’ils ne justifient pas des saisies infructueuses qu’ils auraient effectuées. Il souligne qu’il est seul propriétaire des parts sociales de la SARL Restart exploitant le restaurant  » [12]  » et qu’il détient donc des actifs mobiliers, et reproche aux consorts [L] de ne pas avoir fait de recherches auprès du SIV pour vérifier s’il n’était pas également propriétaire d’un véhicule automobile.

Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [W] [L], M. [M] [L] et Mme [E] [X] demandent à la cour de :

– déclarer M. [Y] [B] recevable mais mal fondé en son appel,

– déclarer M. [Y] [B] irrecevable, le cas échéant mal fondé, à invoquer la nullité du jugement dont appel,

– déclarer M. [Y] [B] irrecevable, et subsidiairement mal fondé, en son exception d’incompétence matérielle,

En conséquence,

– confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Les appelants font valoir que M. [B] n’ayant pas soulevé avant la clôture des débats une quelconque nullité pour défaut de publicité lors de l’audience au tribunal de commerce le 14 mars 2024, aucune nullité ne subsiste. Ils ajoutent que ce moyen ne vise que le jugement du 16 mai 2024, non frappé d’appel, et que, dans tous les cas, la régularité non contestée de l’audience postérieure du 6 juin 2024 a purgé le vice invoqué.

Pour estimer que M. [B] ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les consorts [L] font état de leurs créances résultant des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Reims, et de l’impossibilité d’en obtenir le recouvrement par voie d’huissier lequel a précisé que les saisies sur le compte de M. [B] étaient infructueuses et que ce dernier ne disposait pas de patrimoine immobilier et n’avait aucun employeur connu. Ils précisent par ailleurs que, compte tenu des dettes à la charge de M. [B], la valeur des parts sociales de la SARL Restart ne saurait suffire.

Par conclusions du 4 septembre 2024, la SELARL [O] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Y] [B], demande à la cour de :

– déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalons- en-Champagne le 6 juin 2024 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Y] [B], dans la mesure où l’état de cessation des paiements apparaît avéré, en raison d’une absence d’actif disponible et d’un passif exigible auquel le débiteur ne peut faire face, et en raison de l’impossibilité de tout reclassement en raison de l’arrêt de l’activité ;

– débouter M. [Y] [B] de sa demande de nullité du jugement dans la mesure où l’objet de sa déclaration d’appel, qui seul saisit la cour, ne faisait pas état d’une telle demande et dans la mesure où sa demande est irrecevable et sans fondement, les débats ayant eu lieu en chambre du conseil sans aucun reproche avant la clôture des débats du débiteur ;

– rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [B] en raison de son irrecevabilité et de son absence de fondement, dans la mesure où l’appelant a bien exercé une activité commerciale au cours de laquelle est né le passif invoqué par les intimés ;

En tout état de cause, même en cas d’annulation du jugement,

– ouvrir un jugement de liquidation judiciaire compte tenu de l’existence d’un état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement ;

– employer les dépens exposés par la concluante en frais privilégiées de la procédure de redressement judiciaire ;

– condamner M. [Y] [B] à conserver la charge de ses dépens.

Le mandataire judiciaire fait valoir que M. [B] n’ayant pas indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il sollicitait l’annulation du jugement, et la cour n’étant saisie que par la déclaration d’appel, elle ne peut pas connaître de la demande d’annulation.

Il estime par ailleurs que l’affaire ayant été renvoyée en audience en chambre du conseil par jugement du 16 mai 2024, l’audience s’est poursuivie en sa forme régulière, et que M. [B] n’a émis aucune observation avant la clôture des débats, de sorte que le grief de nullité sur ce fondement ne tient pas.

Il souligne que le défaut de notification du jugement du 16 mai 2024 a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel et pour cause, l’affaire ayant été renvoyée en chambre du conseil pour respecter la réglementation applicable. Il en conclut que la demande de nullité de ce jugement est infondée, et au surplus dépourvue de toute portée dès lors que la cour d’appel doit, dans tous les cas, évoquer l’affaire dans la mesure où l’acte introductif d’instance est valable, et pourrait donc, après avoir annulé le jugement, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.

Il fait valoir que l’exception d’incompétence opposée au tribunal de commerce au profit du juge du surendettement du tribunal judiciaire n’a pas été soulevée in limine litis et ne peut pas être invoquée pour la première fois devant la cour. Il souligne qu’en tout état de cause la cour d’appel de Reims est juridiction d’appel tant du tribunal judiciaire que du tribunal de commerce.

Il ajoute que si la cour déclarait recevable cette exception d’incompétence, elle ne pourrait y faire droit puisque M. [B] a bien exercé une activité commerciale en exploitant le fonds de commerce d’hôtel restaurant  » [11]  » entre le 12 mai et le mois de septembre 2019, générant un chiffre d’affaires de 90 123 euros, réalisant des investissements, et déployant une activité commerciale complète, de l’aveu même de M. [B]. Le mandataire souligne que la société DTM n’a jamais été créée et que M. [B] a agi en son nom personnel.

Concernant l’état de cessation des paiements, Me [C] fait état d’un passif exigible au moins égal au montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à savoir 49 660,37 euros en cumulé, et précise qu’elle a reçu des déclarations de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un montant de 52 655, 06 euros. Elle souligne que l’huissier missionné par les consorts [L] pour recouvrer les montants des condamnations n’y est pas parvenu, et que le Crédit agricole a déclaré au passif une créance de 4 204,07 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt.

Elle retient enfin que M. [B] ayant manifestement mis fin à son activité individuelle, il n’existe aucune possibilité de redressement.

Par conclusions du 30 septembre 2024, le Ministère Public constatant que l’affaire avait été évoquée en chambre du conseil et qu’aucune nullité n’avait été soulevée avant la mise en délibéré de l’affaire a conclu au rejet de la demande de nullité du jugement du 6 juin 2024.

Par ailleurs, il s’est prévalu de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois devant la cour et a observé qu’en tout état de cause l’exception était mal fondée puisqu’au regard de l’activité et des circonstances dans lesquelles elle a été exercée par M. [Y] [B], celui-ci avait la qualité de commerçant.

Observant alors que M. [Y] [B] ne pouvait faire face à son passif exigible et n’offrait aucune perspective de reprise de son activité il a conclu à la confirmation du jugement du 6 juin 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Déboute M. [Y] [B] de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne soulevée par M. [Y] [B],

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne M. [Y] [B] à supporter ses dépens.

Dit que les autres dépens sont inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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