Cour d’appel de Reims, 25 mars 2025, RG n° 24/01524
Cour d’appel de Reims, 25 mars 2025, RG n° 24/01524

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Radiation de l’appel pour non-exécution d’une décision antérieure

Résumé

La société de transport routier de navires, désignée comme le transporteur, a été mandatée pour convoyer un navire de type Bénéteau Monte Carlo 52, appartenant à un propriétaire, d’Allemagne vers la France. Ce convoi a été impliqué dans un accident ferroviaire survenu sur un passage à niveau. Suite à cet incident, la société nationale des chemins de fer a saisi le tribunal administratif pour ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l’accident.

Le tribunal a désigné un expert pour constater les dommages, et les opérations d’expertise sont toujours en cours. Parallèlement, les assureurs du transporteur ont conclu un accord transactionnel avec le propriétaire du navire pour un montant de 575 000 euros. Dans ce contexte, le transporteur a assigné deux sociétés, dont l’une était responsable des formalités administratives, devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation de son préjudice, s’élevant à 1 000 000 euros.

Le tribunal de commerce a rendu un jugement contradictoire, déclarant nulles les interventions des assureurs, déboutant le transporteur de sa demande, et le condamnant à verser des frais à l’une des sociétés assignées. Le transporteur et les assureurs ont interjeté appel de ce jugement.

Dans le cadre de l’appel, la société responsable des formalités administratives a demandé la radiation de l’affaire, arguant que le transporteur n’avait pas exécuté le jugement de première instance. Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, en raison du non-respect de l’exécution du jugement par le transporteur, et a condamné ce dernier à verser des frais à la société responsable des formalités administratives.

COUR D’APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU : 25 mars 2025

N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRT5-11

La société SLEEPY YACHT U SPEZIAL TRANSPORT GMBH & CO. KG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 12], Allemagne, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société AXA VERSICHERUNG AG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège,

La société GOTHAER ALLGEMINE VERSICHERUNG AG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société NURNBERGER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

La société WECOYA MARINE UNDERWRITING GMBH, venant aux droits de la société W.Droege & Co. GmbH & Co. KG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

APPELANTES AU PRINCIPAL

DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM AVOCATS & SOLICITORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société TRANSPORTS EUROPE SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 342 475 969 et dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Antoine CHATAIN CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEFENDRESSE A L’INCIDENT

La société POLYMER COMPOUNDS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 445 149 388 et dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

INTIMEE AU PRINCIPAL

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCEDURE

La société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg est une entreprise allemande de transport routier de navires.

Le 11 juin 2021, cette société a convoyé un navire de type Bénéteau Monte Carlo 52 d’une longueur de 16 mètres appartenant à M. [V] [P] entre [Localité 5] (Allemagne) et [Localité 4] (06).

La société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg a mandaté la société Transports Europe services notamment pour accomplir les formalités administratives.

Le convoi a été impliqué dans un accident ferrovière survenu dans la nuit du 16 au 17 juin 2021 sur le passage à niveau n°17 à [Localité 9] (08).

Par requête du 18 juin 2021, la société nationale des chemins de fer a saisi en référé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, ce tribunal a ordonné une expertise et a désigné M. [H] [N] avec notamment pour mission de constater les dommages.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Les sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, Gothaer allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur GMBH, assureurs de la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg, ont conclu un accord transactionnel avec le propriétaire du navire pour un montant de 575 000 euros.

C’est dans ce contexte que la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg a fait assigner la société Polymer compounds et la société Transports Europe services devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de les voir notamment condamner à la somme de 1 000 000 d’euros en réparation de son préjudice.

Les sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, Gothaer allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur GMBH sont intervenues volontairement à l’instance.

Selon jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :

– dit nulle les interventions volontaires des sociétés AXA Versicherung AG, Ergo insurance AG, Gothaer allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Droege assekuradeur GMBH,

– débouté la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg,

– condamné la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg à payer à la société Polymer compounds la somme de 1 500 euros et à la société Transports Europe services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à la charge de la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg les dépens liquidés à la somme de 80,29 euros, en elle compris le coût du jugement, mais non celui des assignations auquel elle sera également tenue.

Par déclaration du 8 octobre 2024, les sociétés Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg, AXA Versicherung AG, Ergo versicherung AG, Gothaer allgemeine versicherung AG, Nurnberger allgemeine verischerung AG et Wecoya marine underwriting GMHB, venant aux droits de la société Droege assekuradeur GMBH, ont interjeté appel de ce jugement.

La société Transports Europe services a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 octobre 2024.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société Polymer Compounds le 15 janvier 2025 à étude.

Par conclusions sur incident notifiées par PRVA le 7 janvier 2025, la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 913-5 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2021,

– réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que le tribunal adminsitratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise, qui est toujours en cours, afin de déterminer les causes de l’accident de sorte qu’il est nécessaire de surseoir à statuer sur ses prétentions.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Transports Europe services demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378, 38, 514, 524 et 913-5 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,

– débouter les parties appelantes de leur demande de sursis à statuer,

– débouter les parties appelantes de leurs prétentions,

– condamner in solidum les parties appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande reconventionnelle de radiation de l’appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg n’a pas exécuté la décision de première instance, soit le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et 970,86 euros au titre des dépens.

En défense au sursis à statuer, elle fait valoir que dans la mesure où le sursis à statuer avait été demandé en première instance par la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg, le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur cette prétention dont elle a été déboutée par le premier juge.

Elle précise qu’elle a saisi la cour de ce chef du dispositif du jugement et que cette prétention ne peut être tranchée en appel que par la cour.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance rendue par défaut,

Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01524 du rôle de la cour d’appel,

Rappelons que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel,

Condamnons la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg à verser à la société Transports Europe services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Sleepy Yacht U spezial transport GMBH & Co. Kg aux dépens du présent incident d’instance.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

 


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