Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Refus d’une nouvelle expertise pour suppléer à une carence dans l’administration de la preuve
→ RésuméDans cette affaire, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu un jugement le 21 juin 2024, ordonnant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse 7, représenté par son syndic, de réaliser des travaux dans un délai de six mois. En cas de non-exécution, une astreinte de 50 euros par jour de retard serait appliquée pendant quatre mois. De plus, le Syndicat des copropriétaires de l’adresse 7 a été condamné à verser 10 551,56 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’adresse 8, également représenté par son syndic, pour des travaux de remise en état, avec intérêts légaux.
Le 30 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’adresse 7 a interjeté appel de cette décision. Par la suite, il a demandé une expertise judiciaire pour évaluer les désordres affectant le bâtiment de l’adresse 8. Dans ses conclusions, il a sollicité la désignation d’un expert pour examiner les lieux, analyser les documents pertinents, et évaluer les travaux nécessaires ainsi que leur coût. En réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’adresse 8 a contesté la demande d’expertise, arguant qu’une expertise avait déjà été réalisée et que les questions de propriété et d’origine des désordres avaient été traitées. Lors de l’audience, le tribunal a décidé de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’adresse 7 de sa demande d’expertise, considérant qu’il ne s’agissait que d’une contestation des conclusions de l’expert initial. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’adresse 7 a été condamné aux dépens de l’incident et à verser 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’adresse 8 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRGU-11
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL CITYA NATIVE [Localité 1] dont le siège social est
situé [Adresse 3] [Localité 1],
Représentant : Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Le SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], [Adresse 6] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société anonyme FONCIA CAPITAINE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 336 980 750, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 1],
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
ordonné au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, d’effectuer un certain nombre de travaux,
dit qu’à défaut d’exécution des travaux dans le délai fixé ci-avant, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué,
condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia capitaine, la somme de 10 551,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de l’immeuble [Adresse 8], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration du 30 août 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a constitué avocat le 18 septembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 771 et 907 du code de procédure civile, de :
désigner tel expert près la Cour d’appel de Reims qu’il plaira au conseiller de la mise en état de désigner, lequel aura pour mission de :
. se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 2],
. prendre connaissance de tous documents utiles,
. prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire établi le 16 février 2021 par M. [K] [G], expert judiciaire,
. relever et décrire les désordres affectant le bâtiment [Adresse 8],
. en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres, dans quelle proportion,
. à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d »uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles,
. donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons, inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
. rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
. convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
. se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission notamment s’il juge utiles les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
. se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, u besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un cahier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
. au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le conseiller du service du contrôle des expertises près la Cour d’appel, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions,
réserver les dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, sur le fondement des articles 907 et 771 du code de procédure civile, il expose en substance que l’expert judiciaire désigné en première instance n’a pas donné de précision sur la propriété du mur séparant son immeuble de la propriété de la commune de [Localité 2].
Il estime que les opérations d’expertise n’ont pas permis d’identifier précisément l’origine des infiltrations.
Il ajoute que la réalisation des travaux préconisés par l’expert est impossible et que les travaux sont destructifs et invasifs.
Il affirme que le montant des travaux de réfaction du mur a été mal évalué par l’expert au regard de la surface du mur.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], demande au conseiller de la mise en état de :
débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande d’expertise,
condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
En défense, il indique qu’un expert judiciaire a déjà été désigné et que de nombreuses réunions d’expertise se sont tenues au cours desquelles les parties ont pu faire leurs observations.
Il soutient que le mur appartient au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et que cette question devra être tranchée par la cour.
Il estime qu’il ne s’agit pas d’un complément d’expertise mais d’une expertise visant à détailler l’origine, la cause et l’étendue des désordres, mission qui a été déjà remplie par l’expert en première instance.
Il indique en dernier lieu qu’il appartient au demandeur à l’incident d’apprécier les travaux, les modalités et leur coût en faisant appel à un maître d »uvre.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, de sa demande d’expertise,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, aux dépens de l’incident,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic Citya Native, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia capitaine, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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