Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Radiation de l’appel pour non-exécution d’une décision avec exécution provisoire
→ RésuméDans cette affaire, un débiteur a été condamné par le tribunal judiciaire de Reims, par un jugement du 31 mai 2024, à rembourser plusieurs prêts à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (CRCAMNE). Les montants dus s’élevaient à un total de 2 089,54 euros pour un prêt, 29 187,57 euros pour un autre, et ainsi de suite, avec des intérêts à des taux variés à partir du 7 septembre 2022. En plus de ces condamnations, le débiteur a été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
Le débiteur a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024. En réponse, la CRCAMNE a constitué avocat et a saisi le conseiller de la mise en état le 23 décembre 2024, demandant la radiation de l’affaire du rôle de la cour, ainsi que des condamnations supplémentaires à son encontre. La CRCAMNE a justifié sa demande en arguant que le débiteur n’avait pas exécuté la décision de première instance. Dans ses conclusions, le débiteur a contesté la demande de radiation, tout en affirmant son impossibilité d’exécuter la décision en raison de ses charges familiales et de son revenu d’imposition. Il a également demandé des dommages-intérêts à la CRCAMNE. Lors de l’audience, le conseiller de la mise en état a décidé de radier l’affaire du rôle de la cour d’appel, tout en précisant que celle-ci pourrait être rétablie sur justification de l’exécution du jugement. Le débiteur a été condamné à verser 500 euros à la CRCAMNE pour les frais de l’incident, ainsi qu’aux dépens. Cette décision a été motivée par l’absence de preuves suffisantes de l’impossibilité d’exécution de la décision initiale par le débiteur. |
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTJ-11
Monsieur [B] [T], né le 19 mars 1980 à [Localité 2],
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a principalement :
– condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après la CRCAMNE) les sommes suivantes :
*2 089,54 euros au titre du prêt n°99295116557, outre intérêts au taux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 1 796,12 euros,
*29 187,57 euros au titre du prêt n°99295116567, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 26 671,68 euros,
*7 702,92 euros au titre du prêt n°99295116578, outre intérêts au taux de 2,85% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 6 908, 22 euros,
*45 789,47 euros au titre du prêt n°98381563155, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 43 342,83 euros,
*41 393,40 euros au titre du prêt n°98381563166, outre intérêts au taux de 2,37% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 39 239,92 euros,
*2 969,11 euros au titre du prêt n°98381563170, outre intérêts au traux de 2% à compter du 7 septembre 2022 sur la somme de 2 750,83 euros,
– condamné M. [T] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné M. [T] à payer à la CRCAMNE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La CRCAMNE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la CRCAMNE a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
– condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter la CRCAMNE de sa demande de radiation de l’appel,
– condamner la CRCAMNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, il indique être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance compte tenu de ses charges de famille et de son revenu d’imposition 2024. Il estime que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01132 du rôle de la cour d’appel,
Rappelons que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel,
Condamnons M. [B] [T] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [T] aux dépens du présent incident d’instance.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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