Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Harcèlement moral et obligations de sécurité au travail : une évaluation critique des comportements en milieu professionnel.
→ RésuméDans cette affaire, une salariée, exerçant en tant qu’esthéticienne au sein de la société Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM, a été embauchée en 1988. En mai 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des problèmes de santé liés à des comportements de harcèlement moral de la part de sa supérieure. En mai 2023, un avis médical a déclaré la salariée inapte à tout poste, entraînant son licenciement pour inaptitude le 19 juin 2023.
Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 15 février 2024, déclarant la salariée recevable mais mal fondée dans ses demandes, et a justifié le licenciement. La salariée a alors interjeté appel, demandant la résiliation judiciaire de son contrat et la reconnaissance de la nullité de son licenciement, tout en sollicitant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. En appel, la cour a examiné les allégations de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité. Elle a constaté que les griefs de la salariée étaient souvent non circonstanciés et non corroborés par des éléments objectifs. Seuls quelques faits ont été jugés matériellement établis, mais ils n’ont pas suffi à prouver l’existence d’un harcèlement. De plus, la cour a estimé que l’employeur avait pris des mesures adéquates pour préserver la santé de la salariée, notamment en réalisant un audit sur les risques psychosociaux. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la salariée et la condamnant à verser des frais à l’employeur, tout en ordonnant l’audition de témoins sollicités par l’employeur. |
Arrêt n° 152
du 20/03/2025
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVG
FM/ ACH
Formule exécutoire le :
20 / 03 / 2025
à :
– [Z]
– [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00122)
Madame [I] [H] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Mutualité MUTUALITÉ FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [H], épouse [M], a été embauchée par la société Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM le 25 juillet 1988 en qualité d’esthéticienne, avant d’intégrer le service tiers-payant.
Mme [I] [H], épouse [M], a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de résiliation judiciaire le 19 mai 2022.
Par un avis du 16 mai 2023, elle a été déclarée inapte dans les termes suivants : « Inapte à tous les postes, tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Elle a été licenciée le 19 juin 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 15 février 2024, le conseil a :
– Déclaré Mme [I] [H], épouse [M], recevable mais mal fondée en ses demandes,
– Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [H], épouse [M], est tout à fait justifié,
– Débouté Mme [I] [H], épouse [M], de l’ensemble des demandes,
– Condamné Mme [I] [H], épouse [M], à verser à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Débouté la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de sa demande d’audition de témoin,
– Condamné Mme [I] [H], épouse [M], aux dépens.
La salariée a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, Mme [I] [H], épouse [M], demande à la cour de :
– Débouter la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de sa demande d’audition de témoins,
– Si par impossible, la Cour ordonnait l’audition de témoin en la personne de Mme [A] [F] sollicitée par la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM, ordonner les auditions de Mesdames [O], [R] et [X], ou tout autre témoin qu’il plaira à la Cour ayant attesté en faveur de Mme [I] [H], épouse [M],
– Infirmer le jugement en ce qu’il a :
· Déclaré Mme [I] [H], épouse [M], mal fondée en ses demandes,
· Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [H], épouse [M], est tout à fait justifié,
· Débouté Mme [I] [H], épouse [M], de l’ensemble de ses demandes,
· Condamné Mme [I] [H], épouse [M], à verser à la MUTUALITE FRANCIASE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamné Mme [I] [H], épouse [M], aux dépens,
Statuant de nouveau,
Recevoir Mme [I] [H], épouse [M], dans l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
Déclarer que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H], épouse [M], était justifiée,
A titre subsidiaire :
Déclarer que le licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
En tout état de cause :
– Condamner la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM à verser les sommes suivantes :
4.674, 92 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
467, 49 euros bruts de congés payés afférents,
70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et 70.000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM aux dépens,
– Prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir,
– Débouter la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2025, la société Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
Déclaré Mme [I] [H], épouse [M], recevable mais mal fondée en ses demandes,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [H], épouse [M], tout à fait justifié,
Débouté Mme [I] [H], épouse [M], de l’ensemble des demandes,
Condamné Mme [I] [H], épouse [M], à verser à la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [I] [H], épouse [M], aux dépens,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté la MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE SSAM de sa demande d’audition de témoin,
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER l’audition de témoin de Mme [A], [U] [F] ;
FIXER cette audition à la date souhaitée par la Cour d’Appel de Reims ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [I] [H], épouse [M], de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme [I] [H], épouse [M], d’avoir à payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Mme [I] [H], épouse [M], en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [H], épouse [M], à payer à la société Mutualité Française Champagne Ardenne SSAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [H], épouse [M], aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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