Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, RG n° 24/00504
Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, RG n° 24/00504

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Nullité d’un contrat de vente pour non-respect des obligations d’information et de transparence.

Résumé

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un acheteur a signé un bon de commande auprès de la SASU IRATEK 92 pour l’installation d’une centrale aérovoltaïque, d’un montant de 23.000 euros. Le même jour, il a souscrit un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour financer cette installation. Après avoir constaté que l’installation ne répondait pas aux promesses de rendement, l’acheteur a tenté de résoudre le litige à l’amiable, puis a assigné la SASU IRATEK et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection.

En raison de la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK, le demandeur a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a déclaré la SASU IRATEK irrecevable dans ses demandes et a débouté l’acheteur de ses demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal a également condamné l’acheteur aux dépens.

L’acheteur a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que des dommages et intérêts. La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé la confirmation du jugement, arguant que l’acheteur avait manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat en exécutant celui-ci sans réserve.

La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, prononçant la nullité du contrat de vente en raison d’irrégularités formelles, tout en constatant la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds. En conséquence, la cour a interdit à la banque de demander la restitution du capital prêté et a fixé le préjudice de l’acheteur à 4.454,88 euros, tout en déboutant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La SA BNP Paribas Personal Finance a été condamnée aux dépens de l’appel.

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/00504 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAG

[M]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. S21Y

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT – DE CAMPOS

Me Philippe PONCET

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. S21Y Prise en la personne de Me [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK

[Adresse 5]

[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [P] [M] a signé un bon de commande n° 001294 auprès de la SASU IRATEK 92 le 24 octobre 2017 portant sur l’installation d’une centrale aérovoltaïque pour un montant de 23.000 euros TTC.

M. [M] a souscrit le même jour, auprès de la SA BNP Personal Finance un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 23.000 euros remboursable par 120 mensualités de 268,35 euros au taux fixe de 4,70% l’an.

Constatant que l’installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement et de réduction des factures énergétiques, et après des tentatives de résolution amiable du litige, M. [P] [M] a, par exploit de Commissaire de Justice délivré le 13 octobre 2022, assigné la SASU IRATEK et la S.A. BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

En raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour la SASU IRATEK au cours de la procédure, le demandeur a assigné en intervention forcée, par exploit de Commissaire de Justice délivré le 30 août 2023, la SELARL S21y, prise en la personne de Maître [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

– Déclaré la SASU IRATEK irrecevable en ses demandes ;

– Débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l’annulation du contrat souscrit auprès de la SASU IRATEK le 24 octobre 2017 (bon de commande n°001294) portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système GSE ;

– Débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l’annulation du contrat de crédit affecté à l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système GSE, souscrit auprès de la S.A BNP Paribas Personal Finance le 24 octobre ;

– Débouté M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et de SELARL S21 y, prise en la personne de Maître [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK ;

– Débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [P] [M] aux dépens ;

Cette décision a écarté le moyen tiré du dol sur l’auto-financement du système en retenant qu’aucune information claire n’avait été donnée sur un auto-financement de l’installation, problématique qui n’était pas entrée dans le champ contractuel.

S’agissant du moyen tiré du respect du Code de la consommation, la décision déférée a retenu en substance que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation sur les dispositions relatives aux délais de livraison et au recours au médiateur de la consommation de sorte que la nullité du contrat de vente était encourue.

Le juge des contentieux de la protection a toutefois considéré que l’exécution sans réserve du contrat par M. [M], malgré la connaissance formelle des irrégularités du contrat, a confirmé l’acte empêchant son annulation.

Le 26 mars 2024 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 20 juin 2024, M. [M] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a retenu la non-conformité du bon de commande au Code de la consommation de :

– Déclarer les demandes de M. [P] [M] recevables et bien fondées ;

– Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [P] [M] et la société IRATEK ;

– Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IRATEK l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; et Dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [P] [M], lequel pourra alors en disposer librement ;

– Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [P] [M] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

– Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [P] [M] et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] [M] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

– 23.000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

– 9.202,00 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] [M] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;

– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :

– 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;

– 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;

– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] [M] l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des dits intérêts ;

– Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société IRATEK de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

– Condamner solidairement la société IRATEK et la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 25 septembre 2024, la S.A. BNP Paribas Personal Finance sollicite :

A titre principal :

– Dire bien jugé et mal appelé.

– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 30 Janvier 2024, en ce qu’il a débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l’annulation du contrat souscrit auprès de la SASU IRATEK le 24 octobre 2017 (bon de commande n°001294) portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système GSE, en ce qu’il a débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l’annulation du contrat de crédit affecté à l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système GSE, souscrit auprès de la S.A. BNP Paribas Personal Finance le 24 octobre, en ce qu’il a débouté M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance , en ce qu’il a débouté M. [P] [M] de ses prétentions formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [P] [M] aux dépens.

– Débouter M. [P] [M] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance.

– Constater la carence probatoire de M. [P] [M].

– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques et du système GSE conclu le 24 octobre 2017 avec la société IRATEK sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [P] [M] avec la S.A. BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé.

– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 24 octobre 2017 par M. [P] [M] avec la société IRATEK respecte les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation.

– A défaut, constater, dire et juger que M. [P] [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.

– En conséquence, ordonner à M. [P] [M] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 24 octobre 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.

A titre principal, et dans l’hypothèse où la Cour déciderait de réformer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 24 octobre 2017 entre M. [P] [M] et la société IRATEK entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté :

– Constater, dire et juger que la S.A. BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.

– Par conséquent, condamner M. [P] [M] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour d’Appel de Reims devait considérer que la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds :

– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.

– Dire et juger que M. [P] [M] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres équipements qui ont été livrés et posés à son domicile par la société IRATEK (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [M] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée au réseau puis mise en service et que M. [M] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.

– Constater, dire et juger que M. [P] [M] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.

– Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [P] [M].

– Par conséquent, condamner M. [P] [M] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur.

– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] [M] et condamner à tout le moins M. [P] [M] à restituer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux.

En tout état de cause :

– Débouter M. [P] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que l’appelant tente de mettre à la charge du prêteur.

– Condamner M. [P] [M] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner M. [P] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SELARL S21Y, en la personne de Me [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de M. [M] par exploit de commissaire de Justice du 28 juin 2024. (Remise à personne habilitée).

L’intimée n’a pas constitué en cause d’appel.

Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 20 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. BNP Paribas Personal Finance intimée signifiées le 25 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu la clôture de la procédure prononcée le 04 février 2025.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 30 janvier 2024 (RG N° 22/03340) entre M. [P] [M] d’une part, la BNP Paribas Personal Finance et Me [T] [J] membre de la SELARL S21y, es qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK d’autre part.

Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :

Déclare recevable l’action introduite par M. [P] [M] .

Annule le contrat de vente conclu entre la société IRATEK et M. [P] [M] suivant bon de commande n° 001294 du 24 octobre 2017.

Déboute M. [P] [M] de sa demande tendant à ordonner à Me [T] [J], membre de la SELARL S21y, es qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK, de procéder à l’enlèvement de l’installation aérovoltaïque.

Annule le contrat de prêt souscrit selon offre acceptée du 24 octobre 2017 entre la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [P] [M] et contenant un prêt de 23.000 € en principal au taux d’intérêts contractuel de 4,80 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 245,34€.

Constate la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la délivrance des fonds au vendeur.

Dit qu’en conséquence il sera interdit à la S.A. BNP Paribas Personal Finance de demander à M. [P] [M] la restitution du capital prêté (23.000€)

Fixe le préjudice complémentaire de M. [P] [M] à la somme de 4.454,88 €.

Déboute M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la première instance.

Y ajoutant :

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’appel.

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de l’appel.

Le greffier Le président

 


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