Cour d’appel de Poitiers, 8 avril 2025, RG n° 23/01507
Cour d’appel de Poitiers, 8 avril 2025, RG n° 23/01507

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Collecte de la taxe de séjour : obligations et sanctions des plateformes d’hébergement.

Résumé

Le litige oppose un établissement public de coopération intercommunale, désigné comme la CDCO, à une société de droit irlandais, Airbnb, qui gère une plateforme de mise en relation entre clients et hébergeurs. Le conflit concerne la collecte et le reversement de la taxe de séjour instaurée par la CDCO, qui a évolué vers un système de taxation au réel pour les hébergements non classés, rendant Airbnb responsable de la collecte de cette taxe auprès des hébergeurs non professionnels.

La CDCO a pris plusieurs délibérations pour établir le montant de la taxe de séjour pour les années 2020, 2021 et 2022, et a mis en demeure Airbnb de fournir des fichiers de séjours. Après une assignation en référé, Airbnb a payé les sommes dues pour 2020 et 2021, mais a contesté le titre exécutoire pour 198.591,76 euros. La CDCO a ensuite engagé des procédures pour obtenir des amendes pour manquements à l’obligation de collecte et de reversement de la taxe de séjour.

Le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu un jugement en juin 2023, condamnant Airbnb à une amende de 30.000 euros pour l’année 2021, mais la CDCO a fait appel, demandant des amendes plus élevées. Airbnb a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions législatives relatives aux amendes, arguant qu’elles pourraient mener à des sanctions disproportionnées.

En appel, la cour a confirmé le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité et a infirmé la décision de première instance concernant le montant de l’amende. Elle a condamné Airbnb à payer 12.500 euros pour des inexactitudes dans la déclaration et 5.066.000 euros pour l’absence de collecte de la taxe de séjour pour l’année 2021, tout en rejetant d’autres demandes.

ARRET N°135

CP/KP

N° RG 23/01507 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE [Localité 3]

C/

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01507 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2P2

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2023 rendupar le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat posutlant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant La SELARL GOLDWIN, Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,, prise en la personne de son d

irecteur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE et Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le présent litige oppose :

-la Communauté de communes de l’île [Localité 3] (ci-après la CDCO) qui est juridiquement un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

-la société Airbnb Ireland Unlimited Company (ci-après Airbnb), société de droit irlandais qui exploite une plate-forme de mise en relation entre des clients d’une part et des hébergeurs d’autre part.

Le point de contentieux est la collecte de la taxe de séjour auprès des clients et son reversement au profit de la CDCO qui a instauré une telle taxe.

Il convient au préalable de rappeler :

-que la raison d’être de la taxe de séjour est le financement des dépenses d’une commune liée au tourisme,

-que cette taxe de séjour peut être forfaitaire (calculée sur la fréquentation potentielle d’un lieu d’hébergement) ou au réel (calculée par personne et par nuitée),

-que le recouvrement de la taxe de séjour peut être effectué tout au long de l’année ou simplement pendant une période déterminée de l’année : la haute saison touristique.

L’article 112 de la Loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020 a prévu que pour les hébergements non classés ou en attente de classement, la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire mais devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel. Ce passage à la taxe au réel a induit un changement de régime de la collecte : il appartient désormais à la plateforme d’intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont des non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d’intermédiaire de paiement.

Dès lors, à l’instar de tous les intermédiaires de paiement, la société Airbnb est débitrice d’une obligation de collecte de taxe de séjour pour les hébergeurs non professionnels lorsque le bien loué est situé sur le territoire d’une commune qui a instauré la taxe de séjour. Tel est le cas des communes de l’île [Localité 3].

S’agissant de la collecte de la taxe de séjour pour les années 2020, 2021 et 2022, le conseil communautaire de la CDCO a pris les trois délibérations suivantes :

-25 septembre 2019 (période antérieure à la loi de finances du 28 décembre 2019) :

-fixation du montant forfaitaire de la taxe de séjour pour l’année 2020,

-limitation de la perception à la période suivante : 27 juin 2020 -12 septembre 2020),

-24 septembre 2020 :

-fixation de la taxe de séjour au réel pour l’année 2021,

-limitation de la perception à la période suivante : 26 juin 2021 -11 septembre 2021),

-3 juin 2021 :

-fixation de la taxe de séjour au réel pour l’année 2022,

-limitation de la perception à la période suivante : 25 juin 2022 -10 septembre 2022).

Le 26 janvier 2022, la CDCO a mis en demeure la société Airbnb de transmettre les fichiers listant les séjours effectués pendant les périodes de perception 2020 et 2021.

Le 25 février 2022, la CDCO a assigné la société Airbnb en référé aux fins de communication desdits fichiers puis s’est désistée de ses demandes, la société de droit irlandais s’étant executée.

Le 16 août 2022, la CDCO a signifié à la société Airbnb des titres exécutoires avec commandement de payer les sommes suivantes :

-198.591,76 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2020,

-206.745,34 euros au titre de la taxe de séjour due pour l’année 2021.

Le 9 septembre 2022, la société Airbnb a payé les sommes réclamées.

***

Le 19 octobre 2022, une procédure au fond, a été initiée devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par la société Airbnb, en nullité du titre exécutoire pour la somme de 198.591,76 euros. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le n° de RG 22/2787. La cour n’en est pas saisie.

***

La CDCO a initié deux procédures accélérées devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant pour objet de solliciter la condamnation de la société Airbnb au paiement d’amendes prévues par l’article L2333-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, amendes venant sanctionner les manquements à l’obligation de déclaration, de collecte et de reversement à la commune, de la taxe de séjour.

La première procédure initiée par assignation du 19 octobre 2022 est relative aux amendes sollicitées au titre des années 2020 et 2021. Elle a donné lieu au jugement du président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 juin 2023. Suite à l’appel interjeté par la CDCO, cette affaire a été enrôlée devant la cour sous le n° RG 23/1507.

La seconde procédure initiée par assignation du 28 juillet 2023 est relative aux amendes sollicitées au titre de l’année 2022. Elle a donné lieu au jugement du président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 avril 2024. Suite à l’appel interjeté par la société Airbnb, cette affaire a été enrôlé devant la cour sous le n° RG 24/1067.

***

Le texte réglementant le montant et le recouvrement des amendes pour manquements à l’obligation de déclaration, de collecte et de reversement à la commune de la taxe de séjour est l’article L2333-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :

‘I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 ‘ sans être inférieure à 750 ‘. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 ‘ par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 ‘.

II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ‘ sans être inférieure à 750 ‘.

III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 ‘ sans être inférieure à 750 ‘.

IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.’

***

Dans le dernier état de ses demandes, la CDCO a demandé au président du tribunal judiciaire de La Rochelle de :

– rejeter les demandes formulées par la société Airbnb,

– condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 17.062.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2020,

– condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.665.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour et des taxes additionnelles départementales de l’année 2021,

– condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020,

– condamner la société Airbnb à payer à la CDCO une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,

– condamner la société Airbnb à verser à la CDCO la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Airbnb a demandé au président du tribunal judiciaire de La Rochelle de :

– surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation, puis le cas échéant, par le Conseil constitutionnel.

– prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour violation de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789,

– transmettre, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Et dans la perspective d’un examen au fond, de :

– in limine litis, surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02787.

A titre subsidiaire,

– ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02787,

– débouter la CDCO de l’intégralité de ses demandes.

A titre plus subsidiaire encore, limiter la condamnation au versement d’amendes à leur strict minimum au titre de la taxe de séjour pour l’année 2021,

– rejeter la condamnation au paiement d’une amende au titre de la taxe de séjour pour l’année 2020 ou, à défaut, en limiter le montant au strict minimum,

– écarter l’exécution provisoire.

En tout état de cause,

– condamner la CDCO à payer à la société Airbnb la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

– dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb,

– dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le n° RG 22/02787,

– sursis à statuer sur les demandes formées par la Communauté de communes de l’île [Localité 3] en paiement de l’amende civile d’un montant de 17.062.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour de l’année 2020 et de l’amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2020, jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant les mêmes parties actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle et enregistrée sous le numéro RG 22/02787,

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné la société Airbnb aux dépens.

Par déclaration en date du 27 juin 2023, la CDCO a relevé appel de cette décision en intimant la société Airbnb et en visant les chefs suivants :

‘ – Condamnons la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;

– Condamnons la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire.’

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

La société Airbnb, par dernières conclusions transmises le 14 février 2025, demande à la cour de :

– prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 2333-34-1, II du CGCT pour violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

– déclarer que la question soulevée est applicable au litige dont est saisi la Cour d’appel de Poitiers ;

– déclarer que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

– déclarer que la question soulevée présente un caractère sérieux ;

Par conséquent,

-transmettre, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;

– surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation puis, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel.

La CDCO, par dernières conclusions transmises le 10 février 2025, demande à la cour de :

– constater que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb est dépourvue de caractère sérieux ;

et, en conséquence :

– confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb ;

– débouter la société Airbnb de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur le fond :

La CDCO, par dernières conclusions du 10 février 2025, demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il a :

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 juin 2023 (n° RG 23/00062) en ce qu’il rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Et, statuant à nouveau, de,

– condamner la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 12.667.500 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de taxes de séjour sur l’année 2021 ;

– condamner la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;

– condamner la société Airbnb aux entiers dépens ;

– condamner la société Airbnb à verser à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la société Airbnb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La société Airbnb, par dernières conclusions transmises le 14 février 2025, demande à la cour de :

– déclarer la Communauté de communes de l’île [Localité 3] mal fondée en son appel, l’en débouter ;

– déclarer la société Airbnb Ireland Unlimited Company bien fondée en son appel incident ;

Y faisant droit, à titre principal,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb Ireland Unlimited Company ;

Et statuant à nouveau,

– surseoir à statuer jusqu’à la décision des juridictions suprêmes compétentes sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre de la présente instance et portant sur la constitutionnalité de l’article L. 2333-34-1, alinéa II du CGCT ;

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement d’une amende d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2021 ;

Et statuant à nouveau :

– limiter la condamnation au versement d’amendes prononcée, le cas échéant, à l’encontre de la société Airbnb Ireland Unlimited Company au titre de la taxe de séjour pour l’année 2021, à son strict minimum et ne pouvant excéder, en tout état de cause, le montant de 17.500 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’amende sollicitée par la CDCO disproportionnée compte tenu des circonstances de la cause et modéré celle-ci, en limitant la condamnation de la société Airbnb Ireland Unlimited Company au paiement d’une amende globale de 30.000 euros au titre, d’une part, de son obligation déclarative et, d’autre part, de son obligation de collecte et versement de la taxe de séjour sur l’année 2021 ;

En tout état de cause,

– débouter la Communauté de communes de l’île [Localité 3] de toutes demandes, fins et conclusions ;

– condamner la Communauté de communes de l’île [Localité 3] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jérôme Clerc, Avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;

– condamner la Communauté de communes de l’île [Localité 3] à payer à la société Airbnb Ireland Unlimited Company la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.

Par avis en date du 24 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, le Ministère Public a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans la limite de l’appel interjeté,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Airbnb,

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la société Airbnb à payer à la Communauté de communes de l’île [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de la taxe de séjour de l’année 2021 et au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à l’Etablissement public Communauté des communes de l’île [Localité 3] les sommes suivantes :

-12.500 euros au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2021 ;

-5.066.000 euros au titre de l’absence de collecte et de versement de taxes de séjour sur l’année 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company à payer à l’Etablissement public Communauté des communes de l’île [Localité 3] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Airbnb Ireland Unlimited Company aux entiers dépens d’appel,

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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