Cour d’appel de Poitiers, 27 mars 2025, RG n° 23/00460
Cour d’appel de Poitiers, 27 mars 2025, RG n° 23/00460

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Propriété et partage des biens matrimoniaux : enjeux et preuves à apporter.

Résumé

Dans cette affaire, une épouse a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales concernant la liquidation et le partage des biens du couple après leur divorce. Le jugement a notamment constaté l’ouverture des opérations de liquidation, désigné un notaire pour procéder à celles-ci, et a statué sur la nature des biens immobiliers situés au Maroc, déclarant qu’ils étaient la propriété exclusive de l’époux. L’épouse a été déboutée de ses demandes d’indemnité pour loyers perçus, de recel de communauté, et de dommages et intérêts.

L’appelante a contesté la décision, soutenant que les biens immobiliers en question étaient des biens communs, acquis avec des deniers communs. Elle a également allégué que l’époux avait dissimulé l’existence de ces biens et des loyers perçus, ce qui constituerait un recel de communauté. La cour a demandé des précisions sur la loi applicable et la résidence des époux après leur mariage, mais l’appelante n’a pas répondu.

En l’absence de réponse, la cour a sursis à statuer et a renvoyé l’affaire à la mise en état. Finalement, la cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l’épouse n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir que les biens étaient communs ou que l’époux avait commis un recel. Elle a également rejeté les demandes d’indemnité d’indivision post-communautaire et de dommages et intérêts, condamnant l’épouse aux dépens de l’appel.

Ainsi, la cour a statué que les biens immobiliers au Maroc demeuraient la propriété exclusive de l’époux, et que l’épouse n’avait pas réussi à prouver ses allégations de dissimulation ou de recel.

ARRET N°

N° RG 23/00460 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXX3

[N]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00460 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXX3

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (MAROC)

[Adresse 12]

[Localité 13]

ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000983 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (MAROC)

[Adresse 11]

[Localité 13]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [G] [N] a interjeté appel le 22 février 2023 d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant notamment :

– constaté que l’ouverture des opérations de liquidation partage avait déjà été ordonnée ;

– désigné Me [T]-[O], notaire à [Localité 17] pour y procéder ;

– désigné Mme [Y], vice-présidente, pour surveiller le bon déroulement des opérations ;

– enjoint les parties de fournir les pièces nécessaires ;

– rappelé les règles applicables au déroulement des opérations de liquidation partage ;

– dit que le terrain n°[Cadastre 9] sis au lotissement du centre, commune de [Localité 16] au Maroc et la construction qui y est édifiée, sont des biens propres de M. [V] ;

– débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité au titre des loyers perçus par M. [V] ;

– débouté Mme [N] de sa demande formée au titre du recel de communauté ;

– débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

– sursis à statuer sur les autres demandes ;

– réservé les dépens de l’instance ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

– dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

– dit qu’à défaut d’acte de partage amiable, l’affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 16 avril 2024, la cour, constatant que les époux se sont mariés au Maroc, a souhaité recueillir les observations de l’appelante sur le juge compétent et la loi applicable pour la liquidation du régime matrimonial des parties. A cette fin, l’appelante devait préciser où était située la première résidence des parties après le mariage, par note en délibéré autorisée jusqu’au 7 mai 2024.

En l’absence de réponse de l’appelante, par arrêt en date du 05 juin 2024, le cour de céans a :

– sursis à statuer sur les demandes,

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,

– renvoyé l’affaire à la mise en état.

L’appelante n’a pas plus répondu à la demande de la cour.

L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

– dire et juger que les biens immobiliers situés au Maroc sont des biens communs par preuve rapportée ou par présomption, s’agissant de :

* Terrain avec maison situé [Adresse 10] Province de [Localité 19] ;

* Terrain situé Lotissement [Adresse 20] de [Localité 16] ;

– dire et juger que M. [V] a commis un recel de communauté sur les biens immobiliers situés au Maroc et sur les loyers perçus ;

– dire et juger que, ce faisant :

* Mme [N] a droit à la valeur des biens recélés en l’état du dossier évalués à 107.004,08 euros, à parfaire selon évaluation actualisée ;

* elle a droit à la totalité des loyers perçus par Monsieur depuis la date des effets du divorce, à évaluer ;

* selon la sanction applicable au recel, elle a droit, de surcroît à la moitié de la communauté incluant la valeur des biens recelés à savoir :

la valeur nette de la maison de [Localité 17],

la valeur nette des biens situés au Maroc,

– dire et juger que la maison de [Localité 17] lui sera attribuée en propriété puisque le jugement de divorce lui accorde l’attribution préférentielle ;

– dire et juger qu’un compte de récompense sera établi et Mme [N] pourra prétendre à une indemnité d’indivision post-communautaire concernant les échéances d’emprunt, les primes d’assurance de propriété, et les taxes foncières par elle seule, réglées, ainsi que les loyers, en totalité ou pour moitié, perçus par M. [V] sur les biens situés au Maroc.

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les biens au Maroc sont la seule propriété de M. [V] :

– dire et juger que Monsieur doit à la communauté la valeur actuelle du bâti ;

– dire et juger que Mme [N] a droit à la moitié des loyers perçus s’agissant, en tout état de cause de biens communs (fruits de propres) ;

En tout état de cause :

– condamner M. [V] à verser à Mme [N] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [V] à verser à Mme [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’intimé n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 à sa personne.

A l’appui de sa demande de réformation, Mme [N] fait valoir que M. [V] a dissimulé l’existence de biens au Maroc, acquis au moyen de deniers communs et par suite communs ; que M. [V] devra par ailleurs régler à l’indivision les loyers qu’il a perçus au titre de l’un d’eux, au moins depuis le 13 novembre 2019, voire depuis la séparation du couple ; que la dissimulation par M. [V] de ses biens et des loyers perçus caractérisent un recel de communauté.

Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 27 avril 2023 ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] aux dépens de l’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

I. BELLIN D. BAILLARD

 


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