Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers
Thématique : Licenciement pour faute grave : responsabilité du salarié et pratiques commerciales abusives.
→ RésuméUn responsable de secteur a été recruté par la société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) en avril 2012, puis promu directeur d’agence en octobre 2016. En février 2019, le co-gérant de la société lui a proposé de devenir co-gérant, mais le salarié a refusé cette offre. Peu après, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, qui a eu lieu le 21 février 2019. Le 4 mars 2019, la société a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes de Poitiers, qui a jugé le licenciement justifié en mars 2022. Le salarié a alors interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et des indemnités pour rupture brutale et vexatoire, ainsi que d’autres sommes liées à son licenciement. Dans ses conclusions, le salarié a soutenu qu’il n’y avait pas de preuves d’abus de faiblesse à son encontre et que les travaux réalisés étaient conformes aux attentes des clients. Il a également affirmé que la société ne pouvait pas prétendre qu’il n’avait pas respecté les règles déontologiques, car il avait reçu une formation à ce sujet. En revanche, la société RCOH a soutenu que le salarié avait validé des commandes en violation des règles de déontologie, profitant de l’état de faiblesse de certains clients. La cour a examiné les éléments de preuve et a conclu que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles en matière de contrôle des pratiques commerciales de ses équipes. Les pratiques abusives constatées justifiaient le licenciement pour faute grave. La cour a donc confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant le salarié de ses demandes d’indemnisation et le condamnant aux dépens. |
ARRET N° 103
N° RG 22/01088
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7B
[T]
C/
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
Né le 03 octobre 1982 à [Localité 5] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT (RCOH)
N° SIRET : 750 646 630
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant:
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [T] a été recruté par la société Région Centre Ouest Habitat (RCOH) le 1er avril 2012 en qualité de responsable de secteur.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 30 septembre 2016 portant sur un poste de directeur d’agence, statut cadre, échelon C3, coefficient 420, au sein de l’agence située à [Localité 6], et ce avec effet au 1er octobre 2016.
Par courrier daté du 4 février 2019, M. [J], co-gérant de la société, a proposé à M. [T] de devenir co-gérant avec pour fonction de diriger l’établissement de [Localité 2], et de prendre à court ou moyen terme la gérance d’une société à créer par la société mère à laquelle serait cédé le fonds de commerce de [Localité 2] et dont il pourrait être associé avec une participation pouvant aller jusqu’à 49 % du capital social, et en lui demandant de communiquer sa position impérativement pour le 11 février 2019 au plus tard.
Par courrier recommandé daté du 12 février 2019, M. [T] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 21 février 2019, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la société RCOH a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers par requête datée du 16 janvier 2020 aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est justifié,
débouté M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société RCOH de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
M. [T] a relevé appel de la décision par déclaration du 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :
dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris,
juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
dire et juger que la rupture est intervenue de façon brutale et vexatoire,
condamner la société RCOH à lui verser les sommes suivantes :
7 234,92 euros brut, outre les congés payés pour 723,49 euros brut à titre de rappel durant la mise à pieds conservatoire,
28 939,68 euros brut outre les congés payés s’y rapportant soit 2 893.96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
17 880,64 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
69 859,23 euros net à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-3,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dix jours passés la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
condamner la société RCOH à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société RCOH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société RCOH demande à la cour de :
confirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] justifié, en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il a :
jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est justifié,
débouté M. [H] [T] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la société RCOH de sa demande reconventionnelle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?