Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Rectification d’erreur matérielle : limites et conditions d’application
→ RésuméDans l’affaire opposant une demandeuse à la MSA Sud Aquitaine et à la SELAS en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la demandeuse, la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt le 19 décembre 2024. Cet arrêt a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 25 mars 2022, en déclarant prescrites les cotisations dues par la demandeuse pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2016. La créance de la MSA Sud Aquitaine à l’égard de la demandeuse a été fixée à 36 579,97 euros pour les cotisations dues entre le 1er mars 2016 et l’année 2019. La demandeuse a été déboutée de sa demande en répétition d’indu et condamnée aux dépens.
Suite à cet arrêt, la demandeuse a déposé une requête en rectification matérielle le 23 janvier 2025, sollicitant que la créance de la MSA soit arrêtée à 14 424,64 euros. Lors de l’audience du 20 février 2025, la MSA a contesté l’existence d’une erreur matérielle, tandis que la SELAS n’a pas comparu. La demandeuse a soutenu que la cour d’appel avait comptabilisé à deux reprises certaines cotisations, ce qui justifiait sa demande de rectification. Cependant, la cour a rejeté la demande de rectification, considérant que celle-ci ne relevait pas des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, car elle visait à modifier les calculs effectués par la cour plutôt qu’à corriger une simple erreur matérielle. En conséquence, la demandeuse a été condamnée aux dépens, et la demande de recouvrement direct des dépens formulée par l’avocat de la MSA a également été rejetée. |
MF/SB
Numéro 25/986
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCGJ
Nature affaire :
Requête en rectification d’erreur matérielle
Affaire :
[B] [O]
C/
MSA SUD AQUITAINE,
S.E.L.A.S. [8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [T], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Madame [B] [O]
née le 05 Février 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
et Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSES:
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. [8] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
sur requête en rectification matérielle de la décision n° 24/3913
en date du 19 DECEMBRE 2024
rendue par la COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 22/00960
Par arrêt du 19 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a’:
-infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 25 mars 2022,
statuant de nouveau,
-dit prescrites les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2016,
fixé la créance de la MSA Sud Aquitaine à l’égard de Madame [B] [O] au passif du redressement judiciaire de celle-ci, à la somme de 36 579,97 euros, au titre des cotisations dues entre le 1er mars 2016 et l’année 2019;
-débouté Mme [B] [O] de sa demande en répétition d’indu,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [B] [O] aux entiers dépens
-rejeté les demandes de recouvrement direct des dépens formées par les conseils des parties en application de l’article 699 du code de procédure civile.
‘
» » » » Par requête en rectification d’erreur matérielle du 23 janvier 2025, Mme [B] [O] demande à la cour d’arrêter la créance de la MSA à la somme de 14.424,64 euros avec toutes conséquences arithmétiques et notamment de la compensation.
‘
Les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 20 février 2025 à laquelle elles ont comparu à l’exception de la SELAS [8] qui n’a ni comparu ni sollicité de dispense de comparution.
Mme [B] [O] a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025 tendant à voir sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile :
-Rectifiant l’erreur matérielle de l’arrêt du 19 décembre 2024 fixant la créance de la MSA à 36 579,97 ‘,
-Arrêter la créance de la MSA vis à vis de la requérante à la somme de 14 424,64 ‘ avec toutes conséquences arithmétiques, et notamment de la compensation.
La caisse MSA Sud Aquitaine a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 18/02/2025 tendant à voir sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile :
‘
Vu l’absence d’erreur matérielle au sens de ce texte,
-Donner acte à la MSA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la requête déposée par Madame [O]
-Condamner Madame [O] aux dépens de ladite requête et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 février 2025 pour l’audience du 20 février 2025, la SELAS [8] n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 19 décembre 2024 sous le numéro RG 22/00960 et formée par Mme [B] [O],
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens formée par Me DUALE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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