Cour d’appel de Pau, 27 mars 2025, RG n° 23/02104
Cour d’appel de Pau, 27 mars 2025, RG n° 23/02104

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Licenciement sans cause réelle : une analyse des responsabilités et des preuves.

Résumé

L’affaire concerne un litige entre une employée administrative et la société Locater, qui l’a licenciée pour faute grave le 5 novembre 2020, après plus de 21 ans d’ancienneté. L’employée a contesté ce licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes, qui a rendu un jugement le 11 juillet 2023, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à l’employée, totalisant plus de 34 000 euros.

Suite à ce jugement, la société Locater a interjeté appel le 25 juillet 2023, demandant l’infirmation de la décision et le remboursement de sommes qu’elle estimait dues. Dans ses conclusions, la société a soutenu que l’employée avait commis des manquements répétés dans la facturation des heures de location de matériel, entraînant des pertes financières pour l’entreprise. Elle a produit des attestations de clients et des documents internes pour étayer ses accusations.

De son côté, l’employée a contesté les faits reprochés, affirmant qu’elle n’était pas responsable des écarts de facturation, qui pouvaient être attribués à d’autres facteurs, notamment l’utilisation des machines pour des tâches diverses. Elle a également produit des attestations de collègues et des documents pour prouver qu’elle n’était pas la seule à gérer la facturation.

La cour d’appel a confirmé le jugement des prud’hommes, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a accordé à l’employée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres indemnités, tout en déboutant la société de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts. La société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser des frais à l’employée.

AC/SB

Numéro 25/988

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/03/2025

Dossier : N° RG 23/02104 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITEL

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. LOCATER

C/

[E] [W]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LOCATER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître CHAUVELIER loco Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [E] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 11 JUILLET 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00157

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [W] a été embauchée, à compter du 1er juillet 1999, par la société à responsabilité limitée (Sarl) Locater, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée administrative au sein de l’établissement de [Localité 7]

Le 5 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 10 décembre 2020, Mme [E] [W] a saisi la juridiction prud’homale au fond.

Selon jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment’:

– Déclaré l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,

– Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamné la Sarl Locater à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes :

10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3.408,78 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

340,87 euros au titre des congés payés,

10.000 euros au titre de dommages et intérêts,

10.000 euros au titre de procédure vexatoire,

500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la Sarl Locater aux dépens.

Le 25 juillet 2023, la Sarl Locater a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Locater demande à la cour de’:

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté par la société Locater à l’encontre de Mme [W], suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 11 juillet 2023,

– Infirmer et réformer la décision entreprise,

– Faire droit à l’appel de la société Locater,

– Débouter purement et simplement Mme [W] de toutes ses fins et demandes,

– La condamner au paiement de la somme de 31.223,52 euros à titre de remboursement des sommes qui devaient être encaissées par la Sarl Locater, laquelle les a conservées à son bénéfice,

– La condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [W] demande à la cour de’:

– Débouter purement et simplement la Sarl Locater de son appel à l’encontre du jugement déféré,

– Le déclarer aussi irrecevable que mal fondé,

– Ordonner en tant que de besoin la production par la Sarl Locater du contrat de travail de Mme [O] [S] ainsi que le registre du personnel des trois établissements ([Localité 3], [Localité 4] et [Localité 7]),

– Condamner la Sarl Locater à verser à Mme [E] [W]’:

13.635,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10.510,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3.408,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),

340,87 euros au titre des congés payés,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexation (sic) de la mesure de licenciement,

5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers dépens,

– En tout état de cause, confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

– Débouter la Sarl Locater de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et à sa demande de condamnation de Mme [W] à lui rembourser une somme de 31.223,52 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS’:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tarbes le 11 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Locater à payer à Mme [E] [W] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10.000 euros au titre de la procédure vexatoire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Locater à payer à Mme [W] la somme de 13.635,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Déboute la SARL Locater de sa demande de remboursement de la somme de 31.223,52 euros par Mme [W],

Déboute la SARL Locater de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la SARL Locater de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamne la SARL Locater aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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