Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Pau
Thématique : Accident de travail : preuve de l’imputabilité et présomption en faveur du salarié.
→ RésuméLa société [5] a déclaré un accident du travail survenu le 5 octobre 2021 à l’un de ses salariés, un conducteur de bus, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4]. Le salarié a signalé des douleurs au dos pendant son service, et un certificat médical a confirmé une lombalgie aiguë et des sciatalgies. Cependant, la CPAM a refusé la prise en charge de cet accident par une notification du 7 janvier 2022, décision contestée par le salarié auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a confirmé le refus le 1er mars 2022.
Le salarié a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Bayonne, qui a rendu un jugement le 3 février 2023. Ce dernier a reconnu la survenance de l’accident pendant le travail et a ordonné à la CPAM de prendre en charge les conséquences de cet accident. La CPAM a interjeté appel de cette décision, tout en contestant la matérialité de l’accident et en soutenant l’existence d’un état antérieur dégénératif. Lors de l’audience, la CPAM a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de son refus de prise en charge, tandis que le salarié a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts pour appel abusif. La cour d’appel a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel formulée par le salarié et a confirmé le jugement du tribunal de première instance, considérant que le salarié avait bien justifié la survenance de l’accident au travail. La cour a également débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, estimant que la CPAM n’avait pas agi de manière abusive. Enfin, la CPAM a été condamnée aux dépens d’appel. |
MF/SB
Numéro 25/972
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00697 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4S
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
C/
[C] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001662 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DESPREZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00132
FAITS ET PROCÉDURE’
‘
» » » » »’ La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration d’accident du travail datée du 13 octobre 2021 concernant un accident du travail survenu le 5 octobre 2021 à son salarié, M. [C] [P].
‘
» » » » »’ Il est indiqué, au titre des informations relatives à l’accident, que le salarié a déclaré avoir ressenti des douleurs pendant qu’il était à son poste de travail.
‘
» » » » »’ Le certificat médical initial daté du 6 octobre 2021 fait état d’une «’lombalgie aiguë + sciatalgies droites’».
‘
» » » » »’ Par notification du 7 janvier 2022, la CPAM de [Localité 4] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
‘
» » » » »’ Par courrier du 3 février 2022, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.
‘
» » » » »’ Par décision du 1er mars 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse.
‘
» » » » »’ Par requête du 15 juin 2022, reçue au greffe le même jour, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
‘
» » » » »’ Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne’:
-S’est déclaré incompétent pour infirmer la décision rendue le 1er mars 2022 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 4],
-a déclaré que M. [C] [P] rapporte la preuve de la survenance le 5 octobre 2021 d’un accident sur le lieu et pendant ses horaires de travail,
-a dit que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
-a condamné la CPAM de [Localité 4] à prendre en charge l’accident du 5 octobre 2021 dont M. [C] [P] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels,
-a dit que la CPAM de [Localité 4] devra en conséquence réétudier la demande de nouvelle lésion en date du 23 novembre 2021 de M. [C] [P] faisant suite à son accident du 5 octobre 2021,
-a condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
» » » » »’
» » » » »’ Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 4] le 6 février 2023.
‘
» » » » »’ Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 2 mars 2023, la CPAM de [Localité 4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 23/00697).
‘
» » » » »’ Par lettre simple du 13 mars 2023, reçue au greffe le même jour, la CPAM de [Localité 4] a de nouveau interjeté appel de cette décision (n° RG 23/00751).
‘
» » » » »’ Par ordonnance du 30 mars 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00751 et 23/00697 sous le numéro 23/00697.
‘
» » » » »’ Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
‘
PRETENTIONS DES PARTIES
‘
» » » » »’ Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], appelante, demande à la cour de :
‘
-Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 03/02/2023,
-Statuant à nouveau,
-Confirmer la décision de la CRA du 01/03/2022,
-Confirmer le refus de prise en charge de l’accident de travail du 05/10/2021 déclaré par M. [C] [P],
-Condamner M. [P] aux dépens.
‘
» » » » »’ Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C] [P], intimé, demande à la cour de :
‘
-Déclarer la CPAM de [Localité 4] irrecevable, en tous cas non fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
-Condamner la CPAM de [Localité 4] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif,
-Condamner CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 février 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
‘
‘
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