Cour d’appel de Pau, 27 mars 2025, RG n° 23/00417
Cour d’appel de Pau, 27 mars 2025, RG n° 23/00417

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Prise en charge d’accident du travail : enjeux des réserves motivées de l’employeur

Résumé

Dans cette affaire, une société a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes un accident du travail survenu le 27 août 2018 à l’un de ses salariés. Ce dernier a signalé une douleur aiguë à la main lors d’un montage. Un certificat médical a été établi le 10 septembre 2018, mentionnant des douleurs au membre supérieur gauche. La CPAM a accepté de prendre en charge cet accident le 18 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle.

Cependant, la société a contesté cette décision par courrier en février 2021, ce qui a conduit la Commission de Recours Amiable (CRA) à confirmer la prise en charge en juin 2021. La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Pau, qui a rendu un jugement en novembre 2022 déclarant la décision de la CPAM inopposable à la société, en raison de l’absence d’instruction préalable.

La CPAM a interjeté appel de cette décision en février 2023, et les parties ont été convoquées pour une audience en février 2025. Dans ses conclusions, la CPAM a demandé l’infirmation du jugement, arguant qu’elle avait le droit de prendre en charge l’accident sans réserves motivées de l’employeur. De son côté, la société a soutenu qu’elle avait émis des réserves sur les circonstances de l’accident, ce qui aurait nécessité une instruction.

La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de Pau, considérant que la société avait effectivement formulé des réserves motivées, rendant ainsi la décision de la CPAM inopposable. La CPAM a été condamnée aux dépens d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Cette décision souligne l’importance des réserves motivées dans le cadre des déclarations d’accidents du travail.

MF/SB

Numéro 25/971

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/03/2025

Dossier : N° RG 23/00417 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOFE

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

S.A.S. [6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00156

FAITS ET PROCÉDURE’

 » » » » »’ La société [6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration d’accident du travail datée du 12 septembre 2018 concernant un accident survenu le 27 août 2018 à son salarié, M. [S] [H]. Il est indiqué, au titre des informations relatives à l’accident, que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur aigüe sur la face dorsale de la main en serrant un montage.

 » » » » »’ Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2018 fait état d’un «’traumatisme du membre supérieur gauche’: douleurs à la base du pouce gauche, douleurs de l’avant-bras gauche et douleurs du coude’».

 » » » » »’ Par décision du 18 septembre 2018, la CPAM des Landes a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

 » » » » »’ Par courrier du 15 février 2021, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.

 » » » » »’ Par décision du 8 juin 2021, la CRA a confirmé la décision de la caisse.

 » » » » »’ Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, reçue au greffe le 11 juin 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.

 » » » » »’ Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau’a :

-Déclaré recevable le recours de la société [6],

-Déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 de prise en charge de l’accident survenu à M. [S] [H] le 27 août 2018,

-Dit que la CPAM des Landes conservera la charge des dépens.

 » » » » »’

 » » » » »’ Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 janvier 2023.

 » » » » »’ Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 février 2023, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.

 » » » » »’ Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle la CPAM des Landes a comparu, la société [6] ayant été dispensée de comparution.

PRETENTIONS DES PARTIES

 » » » » »’ Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :

-Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,

-Sur la forme, Dire et juger recevable l’appel formé par la CPAM des Landes contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,

-Sur le fond, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 14 novembre 2022,

-Statuant à nouveau,

-Dire et juger opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Landes du 18 septembre 2018 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail survenu à M. [S] [H] le 27 août 2018,

-Condamner la société [6] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 » » » » »’ Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale de :

-Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,

-A titre principal,

-Juger que la caisse a, d’emblée, sans aucune instruction préalable, décidé de prendre en charge l’accident déclaré par M. [H] au titre de la législation professionnelle,

-Juger que la déclaration d’accident du travail était assortie de réserves motivées de nature à rendre obligatoire l’ouverture d’une instruction, de sorte qu’intervenue sans une telle instruction au contradictoire de l’employeur, la caisse primaire a par conséquent méconnu les dispositions du texte susvisé et ainsi porté atteinte au principe du contradictoire,

-En conséquence,

-Juger que de ce seul constat la décision de prise en charge dudit accident déclaré par M. [H] comme étant survenu le 27 août 2018 doit être déclaré inopposable à la société [5], ainsi que l’ensemble de ses conséquences,

-Condamner la caisse primaire aux frais et entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 novembre 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens d’appel.

REJETTE la demande de la CPAM des Landes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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