Cour d’appel de Paris, 9 février 2017
Cour d’appel de Paris, 9 février 2017
L’URSSAF ne peut pas soumettre aux cotisations sociales les royalties versées aux mannequins pour l’exploitation de leur image. Ces sommes, bien que considérées comme des droits d’auteur, ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations, même si elles semblent élevées. La rémunération des mannequins se divise en salaire pour le travail effectué et en royalties pour l’exploitation de leur image, cette dernière n’étant pas liée à la quantité d’utilisation. Le Code du travail permet une rémunération forfaitaire, tant qu’elle est clairement liée à l’exploitation réelle et aux résultats économiques de l’utilisation de l’image.

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