Cour d’Appel de Paris, 6 décembre 2016
Cour d’Appel de Paris, 6 décembre 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Rupture du CDD de comédien de cinéma

Résumé

La rupture du CDD d’usage par le producteur a été jugée fautive, car aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat n’avait été établie. Les versions des faits des parties étaient discordantes, et le doute a bénéficié à l’actrice. En l’absence de justification d’une faute grave ou d’une force majeure, la rupture a été considérée comme abusive. En conséquence, la société de production a été condamnée à verser près de 60 000 euros de dommages-intérêts, correspondant aux rémunérations que l’actrice aurait perçues jusqu’à la fin de son contrat.

Rupture anticipée de CDD d’usage

Aux termes d’un contrat d’usage, une actrice a été recrutée par une société de production afin d’interpréter un rôle dans un film (répétitions, essayages et 14 interventions rémunérées au cachet).  L’actrice n’ayant effectué que deux jours de tournage, a poursuivi le producteur pour rupture fautive de son CDD d’usage. En défense, le producteur faisait valoir au contraire qu’il s’agissait d’une rupture d’un commun accord.

Nécessité d’une rupture claire et non équivoque

La rupture du CDD d’usage par le producteur a été jugée fautive. Un accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci ne peut entraîner la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque,

Or, en l’espèce, aucune rupture du contrat n’avait été matérialisée et leur version des faits étant par ailleurs discordante. Le doute bénéficiant à la salariée et en l’absence de la justification d’une faute grave, d’une force majeure ou d’une inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l’article L 1243-1 du code du travail, le caractère abusif de la rupture a été retenu.

Dommages et intérêts dus

En cas de rupture fautive, dans les termes de l’article L 1243-4 du code du travail, des dommages-intérêts sont dus au salarié pour un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat (sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat). La société de production a dû verser près de 60 000 euros de dommages-intérêts.

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