Cour d’appel de Paris, 4 mars 2025, RG n° 22/07633
Cour d’appel de Paris, 4 mars 2025, RG n° 22/07633

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Raccordement FTTH : enjeux contractuels et régulation des opérateurs.

Résumé

Le différend concerne le raccordement final à un réseau de très haut débit fixe de fibre optique FttH, impliquant les sociétés Orange et Bouygues Telecom. Ces deux opérateurs ont signé un contrat stipulant les modalités d’accès aux lignes FttH, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion haut débit. Cependant, des tensions sont apparues entre les deux sociétés concernant l’application de ce contrat et les obligations qui en découlent.

La genèse du différend remonte à des désaccords sur l’interprétation des modalités d’accès et sur la gestion des infrastructures. En conséquence, une plainte a été déposée auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui a rendu une décision sur la question. Cette décision a été contestée par les deux sociétés devant la Cour, chacune avançant des arguments sur la légitimité de leurs demandes et sur la compétence de l’ARCEP.

Les sociétés ont soulevé des questions relatives à la confiance légitime et à la sécurité juridique, arguant que la décision de l’ARCEP portait atteinte à ces principes fondamentaux. De plus, elles ont critiqué le manque de motivation de la décision contestée, estimant qu’elle ne répondait pas aux exigences de clarté et de transparence. Les opérateurs ont également mis en avant une méconnaissance par l’ARCEP de sa propre réglementation, notamment en ce qui concerne les obligations des parties en mode STOC et la création de doublons.

Enfin, la question de la rétroactivité des décisions de l’ARCEP a été soulevée, avec des implications sur les frais et dépens liés à cette affaire. Les parties attendent désormais une clarification de la situation et une résolution de leurs différends par la Cour.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 7

ARRÊT DU 04 MARS 2025

(n° 4, 38 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07633 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVAZ

Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse – ARCEP – n° 2022-0682 rendue le 29 mars 2022

REQUÉRANTE :

ORANGE S.A.

Prise en la personne de son président-directeur général

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 129 866

Dont le siège social est au [Adresse 1]

[Localité 10]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

BOUYGUES TELECOM S.A.

Prise en la personne de son directeur général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 397 480 930

Dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 8]

Élisant domicile au cabinet de Me Jeanne BAECHLIN

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Juliette BLOUET substituant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

EN PRÉSENCE DE :

L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE – L’ARCEP

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Éric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Grégory MARSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,

‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre,

‘ Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, substitut général,

ARRÊT PUBLIC :

‘ contradictoire,

‘ prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

‘ signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le recours formé par la société Orange à l’encontre de la décision n° 2022-0682-RDPI de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en date du 29 mars 2022, par déclaration déposée au greffe, le 2 mai 2022, accompagnée de son exposé sommaire des moyens ;

Vu l’exposé complet des moyens au soutien de ce recours déposé au greffe le 2 juin 2022 par la société Orange ;

Vu le mémoire en réponse déposées au greffe le 31 janvier 2023 par la société Bouygues Télécom ;

Vu les observations en réponse déposées au greffe le 26 avril 2023 par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe le 19 septembre 2023 par la société Orange ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe le 25 octobre 2023 par la société Bouygues Télécom ;

Vu les observations en réplique déposées au greffe le 25 octobre 2023 par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe le 30 janvier 2024 par la société Orange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe le 28 mars 2024 par la société Bouygues Télécom ;

Vu les observations en duplique déposées au greffe le 28 mars 2024 par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Vu l’avis du ministère public du 10 juin 2024 transmis le jour même aux parties ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2024 les conseils des sociétés Orange, Bouygues Télécom, celui de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministère public.

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

I. LE RACCORDEMENT FINAL FTTH, LES SOCIÉTÉS ORANGE ET BOUYGUES TELECOM, LE CONTRAT

§ 1

A. Le raccordement final à un réseau en très haut débit fixe de fibre optique FttH

§ 1

B. Les sociétés Orange et Bouygues Telecom

§ 6

C. Les modalités d’accès aux lignes FttH mises en ‘uvre par Orange

§ 9

II. LE DIFFÉREND ET LA PROCÉDURE DEVANT L’ARCEP

§ 22

A. La genèse du différend et la décision de l’ARCEP

§ 22

B. Les demandes d’Orange, de Bouygues Telecom et de l’ARCEP devant la Cour

§ 29

 


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