Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Concurrence déloyale et clauses contractuelles en question.
→ RésuméLa société Bonial, spécialisée dans le marketing digital, a embauché un cadre en tant que directeur de clientèle en 2015, avec une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. Ce cadre a quitté Bonial en novembre 2023 pour rejoindre la société Mobsuccess. En décembre 2023, Bonial a assigné Mobsuccess et le cadre devant le tribunal de commerce de Paris, demandant des mesures pour interdire au cadre d’exercer des activités concurrentes et de respecter ses engagements contractuels, ainsi que des dommages-intérêts.
Le 21 février 2024, le président du tribunal a déclaré Bonial incompétent pour statuer sur les demandes contre le cadre, a rejeté les demandes de Bonial et a condamné cette dernière à une amende civile et à verser des indemnités à Mobsuccess. Bonial a interjeté appel de cette décision, contestée par Mobsuccess et le cadre, qui ont également demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Dans ses conclusions, Bonial a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mobsuccess pour des préjudices subis, tandis que Mobsuccess a contesté la recevabilité de l’appel de Bonial, arguant que le cadre n’avait pas été correctement intimé. Cependant, la cour a jugé l’appel recevable. Bonial a accusé Mobsuccess d’avoir embauché le cadre en violation de la clause de non-concurrence et d’avoir tenté de débaucher d’autres employés. Mobsuccess a nié ces accusations, affirmant qu’il n’y avait pas de concurrence directe et que la clause de non-concurrence était invalide. Le cadre a soutenu avoir subi un harcèlement au sein de Bonial, justifiant son départ. La cour a conclu qu’il existait des doutes sur les fautes reprochées à Mobsuccess et a confirmé l’absence de référé sur la demande de provision. Elle a également infirmé la condamnation de Bonial à une amende civile et a statué sur les dépens, condamnant Bonial à verser des frais à Mobsuccess. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05042 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC5T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 février 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023063594
APPELANTE
S.A.S. BONIAL, RCS de Paris n°538704248, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION du cabinet VOLENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
S.A.S. MOBSUCCESS, RCS de Paris n°809891583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Mes Kyum LEE et Florian DESSAULT du cabinet BDGS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Bonial est spécialisée dans le marketing digital.
M. [N] a été embauché par la société Bonial le 21 septembre 2015, comme cadre, en qualité de directeur de clientèle.
Son contrat de travail prévoyait notamment une clause de non-concurrence.
M. [N] a quitté la société Bonial le 15 novembre 2023.
Il a ensuite rejoint la société Mobsuccess.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, la société Bonial a fait assigner la société Mobsuccess et M. [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que l’appel de la société Bonial est recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bonial et la condamne aux dépens ;
L’infirme en ce qu’elle condamne la société Bonial au paiement d’une amende civile et de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Bonial au paiement d’une amende civile ;
Condamne la société Bonial aux dépens de première instance ;
Condamne la société Bonial à payer à la société Mobsuccess la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 5 000 euros au titre des ceux exposés en appel ;
Dit sans objet la demande de remboursement de la société Bonial ;
Rejette la demande de la société Bonial fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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